‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 26 sur 213 · CHAP1T&B VIII · texte numérisé non relu

CHAP1T&B VIII

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son sein, l’Angleteue a un Lut, et ce but se vattaolie à des considérations d’une très- haute politique ; elle pense que pour les rappeler à leurs pre-' miers devoirs, il suffit de re'veiller en eux, dans le cas où il seroit,ou presque tùeint , ou conside'mblementalToibli, le plus noble des sentimeiu», l'amour de’ la patrie.

Quant à la proprie'té, elle est sans influence par elle-même, sur la qualité de citoyen ou de sujet.

A l’exception de l’Angleterre , et de quelques autres pays où la loi politique veut que les immeubles appartiennent exclusivement aux regnicoles ou républicoles, les e'irangers peuvent partout acquérir et posséder des propriétés foncières. Ils peuvent les acquérir, parce <jue l’acquisition peut s’en faire par de simples contrats du^roit des gens, et que les conti'ats du droit des gens sont des actes communs aux nationaux et aux étrangers. Ils peuvent les posséder, parce que, comme possesseurs, ils ne sont soumis en général à d’autres règles que le statut réel, et que le statut réel, tout-h-fait distinct et séparé des règles relatives à la personne, s’étend aussi bien sur les propriétés immobilières des étrangers que sur celles des nationaux» C’est en elTet ce qu’en France le législateur a^ exprimé dans l’art. 3 du Code civil, en disant

Les immeubles , meme ceux possédés par des étrangers , sont régis par la loi française.

Lors du partage de l’anèienne Pologne, la Russie, l’Autriche et la Prusse ont posé en principe, que la qualité de sujet mixte, quant à la propriété, seroit reconnue et maintenue.

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ga mscouKs i>rélihihàire.

Cette restriction , on ces mots : Quant à la propriété^ suffiroient seuls pour prouver que l'intention de ces puissances n’a point été de porter atteinte au principe de l’indivisibilité de la qualité de sujet, quant à la personne, si elles n’a voient pris le soin de le déclarer formellement dans les instrumens ou actes politiques qui règlent leurs prétentions respectives. On trouve eOectivement, dans les deux ii'aités qui ont été faits à ce sujet, au mois d’avril i8i5, l’un entre la Russie et l’Autriche, et l’autre entre la première puissance et la Prusse , la disposition que voici :

Tout individu çui possédé des propriétés sous plus d’une domination , Wt tenu , dans le courant d’une année ^ à dater du jour oh te présent traité sera ratifié , àe déclarer par écrit , par-devant le magistrat de la 'ville la plus prochaine , ou bien le capitaine du cercle le plus voisin , ou bien T autorité civile la plus rapprochée dans le pays quil a choisi, î élection quil aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration , que le susdit magistrat , ou autre autorité , devra iraramettre a l'autorité supérieure de la province , le rend , pour sa personne et sa famille, exclusivement sujet du souverain Hans les Etats duquel il a fixé son domicile.

Ainsi, le droit des gens, lorsqu’il a eu occasion de résoudre la question dont je m’occupe , l’a aussi décidée négativement.

Je conclus de tout cefa 'qu’il n’est pas possMe d'être sujet de deux souverains.

Comment on cesse d’élre sujet du souverain.

Si toutes les nations qui sont répandues sur la surface du globe, ne formoient qu’une même socie'té civile, tt n’obéissoient qu’au même souverain, l’expatriation seroit inconnue, et il n’y aurolt alors qu’une seule manière de perdre les droits de citoyen. Celui qui violeroit le contrat social , seroit dans certains cas, retranché de la socie'té par l’effet d’une condamnation. Mais comme cette unité de peuple n’existeras, et que tel ou tel pays offre plus d’agrément, plus d’attrait, pKis de ressources , plus de sécurité, à raison du climat, du sol, de la population, du commerce, des lettres, du gouvernement, de la religion et de la liberté civile, il arrive souvent que le sujet d’un Etat prend la résolution d’abandonner le lieu qui l’a vu naître, pour courir les hasards de la fortune sous la protection d’un souverain étranger. De là cette grande révolution dans tout ce qui se .ratladic à la vie publique et privée de l'homihe. De là ce changement absolu de pays, de langue, de mœurs, d’usages, d’habitudes, de souverain , de lois. De là enfin, l’expatriation.

La qualité de citoyen pouvant se perdre ou par l’expatriation, ou par suite de certaines condamnations, ce chapitre se divise naturellement en deux parties distinctes, qui doivent être traitées séparément.

DISCOORS FRÉr.IMia AItt£.

De l’expatriation.

Quoiqu’il soit assez difficile d’établir des règles précises , relativement à la faculté plus ou moins grande, que chaque individu a de s’expatrier, dans les pays où les lois ne contiennent rien de positif à cet égard; quelles soient subordonnées aune infinité de circonstances ou de raisons particulières, on peut cependant les faire dépendre de deux. principes généraux et également connus chez toutes les nations. Le premier est que l’homme naît libre, et le second que personne ne peut être perpétuellement retenu én, société malgré lui; d’où il fau*t conclure, qu’abstraction faite des cas extraordi- (

naires, dans lesquels il est du devoir d’un bon citoyen de ne pas abandonner lâchement sa patrie, chacun peut user, comme il lui plaît, du droit d’expatriation. Aussi voyons-nous qu’à Athènes (0, il étoit permis à chaque citoyen, qui n’étoit pas content de son sort, ou qui n’aimoit pas la forme du gouvernement , d’émigrer avec sa famille , et de transporter ailleurs tous ses biens.

Cicéron dit même (^) qu’à Rome, le fondement le plus inébranlable de la liberté, étoit que chacun fût maître de conserver ou de perdre ses droits, à sa volonté; que chacun pût, selon sa fantaisie, ou rester <ians 1a patrie ou s’expatrier.

(>) Sam. pet. leg. ait. Ub. 3 , lit 3.

Pro Balbo. ^

, CHA.P1THB IX. • &5

En cela, les Romains étoient conséquens dans leur système. Eux qui prétendoient à l’empire absolu, qui accordoient le droit de cité h tous ceux qui le leur demandoient, qui. naturalisoient même les dieux étrangers (0, ne pouvoient, sans imprudence et même sans injustice, empêcher ou restreindre le droit d’expatriation. Autrement on leur auroit reproché de vouloir s’enrichir sans s’exposer à aucun sacrifice;, ce qui eût été contraire à la fois, et à leur propre politique, et aux sentimens de grandeur dont ils étoient animés.

Grotius (a) et Pufendorf (3) observent avec raison qu^ est de l’intérêt des souverains de laisser à leurs sujets la liberté de rester dans le pays, ou de se retirer ailleurs selon leur volonté, parce que cela leur procure le moyen d’attirer chez eux des étrangers d’un grand mérite, qui peuvent être utiles et faire honneur à l’Etat.

Enfin, suivant Valtel (4), il est des circonstances dans lesquelles un citoyen est en droit, par des raisons tirées même du pacte social, de renoncer à sa patrie et de l’abandonner. Si, par exemple, il ne peut trouver dans le pays ce qqi lui est nécessaire pour sa subsistanijp ; si le souverain manque à ses obligations envers lui; s’il ne veut souflrir qu’une seule religion dans ses Etats ; si encore la société p.olitique vient à perdre son indépendance et à se

(•) Montesq. dissert, sur la politique des Rom. dans ta rclig.

^ C’il Le droit de la guerre et de la paix. Liv. a, chap. 5 , §. xJ, i}) Le droit de lu nat. et des gens. Liv. 8 , cbap. 1 1 , §. a.

Le droit des gens, lîv. t.‘r, chap. 19.

* SISCOCKS PRÉt-IMIKAlKE.

dissoudre d’elle - même , en soumettant ceux qui la composent à une domination étrangère.

A Rome, où, comme j’aurai bientôt occasion de l’observer de nouveau, personne ne pou voit perdre ses droits sans son consentement ;*où , de même qu’à Athènes , les alliances avec les étrangers étoient prohibées, et où cependant les lois ne permettoient pas que l’on fût en même temps citoyen de deux cités , le seul cas dans lequel un individu pefrdoit la qualité de citoyen , étoit quand il se faisoit adopter par une cité étrangère.

En France , la qualité de français (0 se perd de treis manières, qui rentrent toutes dans l’expatriation , ou qui ont avec ellé un caractère de ressemblance très-grand. Ces manières sont : L’expatriation proprement dite, ou la natnralisatioù acquise en pays étranger; le mariage, et l’acceptation de service chez une puissance étrangère, sans l’antoVisation du gouvernement.

Relativement à l’expatriation proprement dite, l’art. 1 7 du Code civil porte : ^

La qualité de français se perdra , i .“ par la nàturalisation acquise en pays étranger; a.^parVac^ ceptation non autorisée par le -Bmi de fonctions publiques conférées par un gom>emement étranger ; 3.® enfin , par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour . ■»

Les établissemens de commerce ne pourront ja-

(0 Comme la perte de la qnalilé de Français enlrâtne’nécesani# remeni la perte de laqnalitê de citojen,.il étoit inutile de t'occnper de cette derniéi a.

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