‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 27 sur 213 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

mais être considérés comme àyant été faits sans esprit de retour.

A. l^gard du mariage, Fart. 19 s’exprime aîfcsi : ,

Une ferÿ.me française qui épousera un étranger ^ suivra la condition de son mari.

Enfin , pour ce qui concerne l’acceptation de service chez une puissance e'trangère , sans l’autorisation du gouvernement, l’art. 21 est conçu dans les termes suivans ;

Le Français qui j st^ t autorisation du Roi, prendrait du service militaire çhez t étrcmger , ou s‘affilieroit h une corporation militaire étrangère , perdra sa qualité de français {'). •

(•) Dans le titre premier du détxet du a6 août i8ii , concernant les Français naturalises en pays étrangers avec ou sans l’autorisation du gouvernement, on trouve, entre autres dispositions , celles que voici r •

« Art. i*r. Aucun Français ne peut être naturalisé, en pays étran- » ger sans notre autorisation.

» Art. a. Notre autorisation sera accordée par des lettres-pa- » tentes dressées par notre grand juge, signées de notre main, con- » tre-signées par notre ministre secrétaire d’Etat, visées par notre » cousin le prince archicbancclier, insérées au Bulletin des lois et J» enregistrées en la Ccuir impériale du dernier domicile de celui » qu’elles concernent. *

» Art. 3. Les Français naturalisés ainsi en pays etranger, jpuiroitt a du droit de posséder, de'transmettrc des propriétés et de succen der, quand même les sujets du pays où ils seront naturalisés ne » joniroient pas de ces droits en France. >

J’ai de la peine i concevoir comment la dernière de cps.disposilions pourrqit être exécutée j elle est en opposition directe avec le texte formel et précis des articles 1 1 , 17 et 7*6 du code civil, et un simple décret ne peut pas déroger à une loi.

Do suite de certaines condamnafjlons. ‘ -

A Athènes, on perdoit la qualité de citoyen parla condami^tion pour meurtre, par l’exil volontaire pour le même crime, et par l’infamie.

Quoique l’exil , comme nous l'enseigne" Cicéron (i),.nc soit pas un supplice, mais un asile et un port contre le supplice, il paroissoit convenable néanmoins que le meurtrier, soit qu’il se résolût à subir la peine qui pouvoit lui être infligée, soit qu’il voulût l’éviter par une fuite volontaire, ainsi qu’il en avoit le droit, dans l’intervalle de la plaidoierle, .à la prononciation du jugement W,, fût privé de tous les droits et avantages dont jouissoit

auparavant celui auquel il avoit ôté la vie.

Les notés d’infamie étaient de trois espèces ;

Les uns, conservant la possession de leurs biens., se voyoient privés d’une partie des droits communs à tous les citoyens (*) }

Les autres , déclarés débiteurs envers le trésor, étoient privés de la jouissance de leurs biens et de l'exercice de toute sorte de dft)its, jusqu’à ce qu ils eussent satisfait a l’amende^et que leur nom se trouvât rayé de dessus le registre sur .lequel il était porté (4), . ' • s *

(>) Pro Cxcina. ‘ *

t») S»m. pel. leg. au. lib. 7, Üt I. < »

(î) W. /A/W. lib. 4, lit. t».

(4/ ]l y «voit à A'ihcnei un registre surkquel on inscrivoit te nom

cnAPlTRB IX. 89

Les «utres enfin conservoient , à la vérité, la possession de leurs biens, mais ils étoient frappés d'une mort civile qui rejailiissoit même sur leurs enfans et sur leur postérité (0. Denis d* lialicarnasse observe W qu’à cet égard, les Athéniens, et en général les Grecs , se montroient plus sévères que les Romains, chez qui les peines ne s'étendoient jamais au-delà de la personne (3).

L’ostracisme, ou l’exil involontaire, n’a voit rien d’infamant. Aiftsi, ceux qui étoient condamnés à une telle peine conservoient- ils la possession de leurs biens et la jouissance de tous leurs droits. Ce genre de punition étoit un remède contre une trop grande prépondérance, contre l’autoritéd’un citoyen devenu trop puissant (4),

• A Rome, on perdoit la qualité de citoyen par le grand et le moyen changement d’état maximâ et medid capitis deminutione.

Comme tous les individus étoient libres ou escla-

ves; les libres (5), citoyens ou élra^ngers, ,et les citoyens pères ou fils de famille ; comme aussi il fallait être libre pour avoir l’exercice de toute sorte

de droits, il en résultoit nécessairement , que celui

^ <tes dcbiienrl dn trésor, et le montant de Famende, à laquelle ils avoient été condamnés.

(' Sam. pet. leg. ait. lib. 4, u‘- 9-

(’) Antiq. rom. liv. 8, chap. la.

t’) LL. aoft *6. D. de pcenis.

M) Plut. Vie d’Aristide. • •

A la vérité, Jusu/i/en divise les personnes libres en ingénues et en aiFraucbics ( Inst. lib. i , tiu 3, §. 5). Mais celte division ne scrviioit de rien ici. a

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go DISCOURS VRÉLIMIMAIR B.

qui, d’uhé lAanière quelconque (*), perdok la liberté, perdoit par cela même le droit de cité et les droits de famille. Ce passage de la liberté à l’esclavage civil, ibnnoit le grand changement d’état Le moyen changement avoit lieu , lorsqu’une personne, conservant la liberté, perdoit le droit de cité et ses autres dioits, par suite d’une condamnation quTlui avoit interdit l’eau et le feu (3).

Suivant Cicéron, pei-sonne ne pouvoit, à Aome, perdre le droit de cité sans y avoir consenti. Les lois, à cet égard , étoient tellement précises, tellement foiroelles, que ni le temps, ni l'autorité des magistrats, ni la forae de la chose jugée, ni la puissance tonte entière du peuple romain n’au- 1 oient pu les faire varier (4). Aussi est-il vrai que Sylla, pendant sa dictature , ayant porté une lôi ^ tendant à dépouiller les muqieipes des terres qu’on leur avoit données et du droit de cité qu’on leur avoit accordé, cette loi fut exécutée pour ce qui concernbit les tei'rcs ; mais elle resta comme nonavenue rôlaliveûient au droit de cité (^. Ceux-là

(') L'autenr du Traité de la mort civile remarque avec raiaoa ( part. I, chap. 4). qu'il ne faut pas.confondre la captivité avec la servitude. Quoiqu'un citoyen devint par le fait l'esclave des ennemis qui l'avoient pris, cependant à Rome, on ne le considéroit pas comme tel j ses droits n’éloient qu'en suspens, à ^uise de la.fiction * du postliminie , et il les recouvroil dans toute leur plénitude aussitôt qu'il reparoissoit sur les terres de l'£mpire. Instit- ,

lit. 19,55. . ^

(*) Htinecc. F.Um.jiv- «V. rom. J.

* Id. Ibid. , 55- 3*5 et aay.

Cic. Pra domo sud. .

(.ï) id. nÿ. ^ ' '3

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