CHAPITRE IX
même qui étoient condamnés pour quelque crime capital ne perdaient le droit de cité que lorsqu’é> tant arrivés dans le pays où ils dévoient detdeurer^ ils se faisoieqjt recevoir parmi les citoyens de cc pays (').
Lorsqu’on vouloit faire perdre à quelqu’up le droit de cité, on ne le luf ôtoit pas. directement, parce qu’il eût été moins difficile de lui arracher la vie que de le dépouiller, malgré lui , de ce diH)it (“) ; . on lui interdisoit l’eau et le feu. D’après cela , le condamné, pressé par le be50(n,'et manquant même des deux choses les plus nécessaires pour le soutien de son existence , prenoit le parti de se retirer des terres de l’Empite , et de se procurer ailleurs ce qu’il ne pouvoit -plus avoir dans sa patrie. Alors , on disoit qu’il avoit perdu le droit de cité, mais ce n’étoit là qu’une fiction. Dans la réalité , ‘quoique éloigné de son pays, .quoique banni, tant qu'il ne se faisoit pas inscrire parmi les citoyens d’une cité étrangère, il conservoit toujours le droit 4e cité à . Borne.
De là il faut conclure que Plutarque Se trompe, lorsqp’il fait dire à Coriolan , généralissime de l’armée des Volsques , dans sa réponse aux ambassadeurs ou parlementaires romains, 'qu’il 'étuit en« core citoyen de Borne. Coriolan avoit perdu à Rome le droit de cité , non pas parce qu’on lui avoit interdit l’eau et le feu, ou parce qu’il aVoit été banni , puisque le baunissement ne faisoit pas |>erdre le droit
(0 Cic. pro domo sud.
(•) /</. pro cœcina.
9% DISCOURS PRÉLIXIIf AIRE.
de cité, mais. parce que , de soa propre aveu, comme nous l’apprend Denis d' HaUcarn^se (>) , il étolt devenu le citoyen adoptif d'une cité étrangère, et que , suivant le droit romain , on ne pouvoit être en même temps citoyen de Rome et d’une autre cité
Comtne l’interdictioB de l’eau et du ièu laissoit aux condamnés la liberté de se retirer où ils jugcoient à propos, l’Empereur Auguste rendit leur peine beaucoup plus grande, en ordonnant qu’ils seroient transportés dans une lie où ils demeureloient à perpétuité (^. Ce nouveau genre de ban~ nissement fut appelé déportation.
La relégation ou l’exil involontaii'e n’opéroit aucun changement d’état dans la personne du condamné (i) ; elle ne le dépouilloit même de ses biens, que lorsque la conRscation en avoitétéordonnée spécialement (5). Cependant, 'quoique très-différente de la déportation, elle en étoit quelquefois le prélude ou l’avant-coureur, comme cela arriva, sousTibere, à Cafsius Sévère , qui d’abord n’avoit été que relégué dans nie de Crète , ot qui fut déporté ensuite dans nie de Sériphe W.
A Rome, sous les rois, le droit de condamner un /:itoyqp au bannissement, ou” de lui interdire l’eau et le feu , appartenoit exclusivement «au prince il) t
(0 Aiuiq. rom. liv. S, chap. 4-
(*) Voy. le chap. 8 de ce dlacoors, pag. 75.
(3) Heinecc , Aetiq. rum. lib. 1, ÜL 16, §. 11.
(41 Insl. lib. I , lit. 11, §. 3. D. de iulerd. et reteg. L. i4- (*) D. de interd. et r^leg. 1. 16 , §. 1.
<®) Tac. Ann. liv. 4 . §. a ■ •
(71 Les choses cliangcrenl sous le règne de Servius Tullius, Ce
thapithe IX. t)3,
parce que le prince avoit seul le pouvoir de juger. Pendant la République, le même droit appartenoit au peuple, parce que,, suivant l’une des lois des douze Tables ('), il e'toit défcuidu de prononcer sur l'état d’un citoyen, à moins que cela ne se. fît dans une assemblée par centuries W. Enfin, lorsque par la loi JtegiUj le peuple eut transporté toute son autorité dans la personne à' Auguste et d^ ses successeurs ; le droit de condamner à la déportation fut dans les attributions des Empereurs et des préfets delà ville (5). •>
Le grand changement d’état des Romains, presque entièrément supprimé par Justinien, étoit trop incompatible avec Iqs moeurs , la religion et les lois des nations européennes modernes, pour trouver plaça dans leur législation criminelle. Aussi n’a-t-on
priucc ne se réserva , dans les afiaires criminelles, qne la connoissance des causes où les intérêts de l'Etat se irouvoient compromis. Den. d'Halic. liv. 4 > cliap. 6.
(.'> Eragm. leg. XII tabul. tit. a8. Voyex aussi le paragraphe a3 de la loi a du litre du digeste de orig. jur.
(') Il faut pourtant distinguer entre les crimes publics on ceux qni intéressent plus l'Etat, dans ^es^apports qu^ a avec chaque citoyen , que les citoyens , dans leurs rapports entre eux , et le% crimes privés qui au contraire intéressent plus les citoyens , dans leurs rapports entre eux, que l’Elal, dans les rapports qu’ils ont avec lui. Les premiers éioient jugés par le peuple. Quant aux seconds , le peuple nommoit pour chacun d’eux , par une commission particulière , un questeur qui étoit chargé d’en faire la poursuite. Ce questeur nommoit à son tour ce qu'on appeloit le juge de la question, tiroit au sort les juges, formoitle tribunal, et présidoit sous lui au jugement. (Espr. des lois, liv. xi, cliap. i8.) Je passe sous silence tout ce qui fut fait sus celte matière vers la £n de la Bépublique.
Q) L. 3 , J. I . CT. de pœnis.
OISCOUnS PKÉLIMIMAIKE.
conservé partout que le moyen cbangement, qui correspond à ce que nous nommons mort civile.
En Angleterre, les condamnations qui emportent mort civile , sont celles qui résultent de jugemens prononçant une peine capitale attainder, ouïe banr , nissement à perpétuité (').
En France, les peines qui produisent le même effet, sont la condamnation à la mort naturelle W, la condamnation aqx travaux forcés à perpétuité, et la condamnation à la déportation (3).
Néanmoins, dans ce dernier cas, le gouvernement peut accorder au déporté, dans le lieu de la déportation , l’exercice des droits civils ou de quelquesuns de ces droits (4). * ^
Les effets de la -mort civile sont énumérés dans l’art. a5 du Code civil. Voici ce que porte cet article :
Par la mort cisfile , le condamné perd la propriété de toi^s les biens <fuil possédait : sa succession est ouverte au profit de ses heritiers ^ auxquels ses biens sont dévolus , de la même manière que s'il était nwrt n<^rellemeut et sans testament.
• Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre , a ce titre , les biens qu’il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens , en tout ou en partie , soit par donation entre-vifs , soit par tes-
(>) Analjrx. des comm. ie.£lacht, par M. d'AUguy, lir. i.*', abap. i.“. ï ... •
(») Cod. eiv. art a3» .
(*) Cod- pén. art. i8. •'
{.k)lbiJ. ' ^ ■ ;?>• -
CHAPXTUE IX.
tament ,.'ni ry:evoir à ce titre , si ce nfest pmir cause d’alimens. " . . *
Il nÇ peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. ^
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique , ni être adniis à porter témoigdkge en
justice. -y" ' . '
Il ne peut procéder en justice , ni en défendant, ni en demandant , que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par l,e ' ,
tribunal ou l’action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucuH effet civil. / *
niariage qu il avoit contracte précédemment ^ est dissous , quant a tous ses ejfets civils. ^
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les qxtions auxquéÈ sa mort naturelle donnerait ouverture. , , , .