CHAPITRE X
( droits par soû retour dans la patrie postlimim'o. Comme on ne pouvoit être citoyen de deux cites, il suffisoil de ce changement de pays, pour faire supposer l’abdication de la patrie adoptive. « Ce » n’est pas sans raison, ajoute t-il , qu’aulrefois nos » députés CO allant en Grèce et voulant emmener avec » eux l’affranchi Ménandre pour leur servir d'inter- » prête, il fut ordonné parle peuple, que si Mé- » nandre retournoit dans sa patrie, et qu’il revînt » ensuite, il seroit, comme auparavant, citoyen de » Rome. »
En France , nous admettons aussi le principe que le retour dans la patrie fait recouvrer la qualité de Français. Néanmoins, nos lois soumettent l’individu expatrié à' Taccomplissement de plusieurs conditions ou formalités; elles font connoître quels sont les effets de son retour, relativement à l’étendue de ses droits; elles distinguent quel a été le motif qui l’a déterminé h s’expatrier, et elles ne laissent pas que d’être assez sévères contre celui qui , sans l’autorisation du gouvernement, auroit pris du ser* vice militaire chez l’étranger C^) , ou se seroit affilie à une Corporation militaire étrangère.
(O Cicéron veut parler sans doute des députés qui furent envoies k Athènes pour y chercher de nouvelles lois.
(>) ïlusieurs décrets rendus sous le dernier gouvernement, notamment celui du a6 aofil i8i i , contiennent à ce sujel diffé- ♦ rentes disposiüons dont les effets ont été aunullés par deux arrêts du conseil d'Eul, en date du 19 juin 1814, à l'égard des individus nés Françai.s ou réputés Français , qui é o eut a cette époque ou qui avoient été auparavant au service, soit de 1 Autriche ou de la Frutse.
y8 Discouns PUÉLl minjuse'.
Quant aux conditions ou formalités, l'art. i8 du Code civil porte :
Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer, en rentrant en France avec l’autorisation du Roi, et en déclarant qu’il x<cut s'y fixer, et qu’il renonce à toute distinction contraire à la loi française.
A l'égard de la femme française qui a épousé un étranger, l’art. 19 ajoute :
Si elle devient veuve , elle recouvrera la qualité de Française , pourvu quelle réside en France, ou quelle jr rentre avec T autorisation du Roi, et en déclarant quelle veut s’y fxer.
Relativement k l'étendue des droits, l'art. 20 s'ex. prime ainsi :
Les individus qui recouvreront la qualité de Français , dans les cas prévus par les art. 10 18 et
19, ne pourront s’en prévaloir qu apres avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles , et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur proft depuis cetle époque.
Enfin , pour ce qui concerne l’individu qui , sans l’autorisation du Roi , auroit pris du service militaire chez l'étranger, ou se seroit affilié à une corporation militaire étrangère, l’art. 21 est ainsi conçu :
Il ne pourra rentrer en France qu’avec la permission du Roi , et recouvrer la qualité de Français • qùen remplissant les conditions imposées à l’étranger pour deveniy citoyen ; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les^
tO Vojcz plui haut, x>ag. ai al aa.
Die ‘ '“d by CoogI(