CHAPITRE X
Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie^
De la réliaiilitation^
A Athènes, ceux qui, par suite de condamnations, nvoient perdu la qualité, de citoyen, ne pouvoient être réhabilités que par une loi. On suivoit alors les mêmes formes que pour la naturalisation d’un étranger. 11 falloit que six mille citoyens au moins donnassent leurs suflrages par scrutin , et encore la réintégration se faisoit-elle aux conditions que jugeoient convenables le sénat et le peuple (>).
A Rome, pendant la république, il falloit également une loi pour réintégrer dans ses droits l’individu ^ui en avoit été privé par suite d’une condamnation. De même que ce n’étoit que dans ley:omices par centuries, qu’on pouvoit prononcer sur l’état d’un citoyen, ce n’étoit que 1^ aussi où celui qui l’avoit perdu pouvoit le recouvrer. Mais lorsque le peuple se fut dépouillé de sa souveraineté, le droit défaire grâce aux condamnés appartint naturellement aux empei'eurs.
• La grâce ou la restitution étoit.plus ou moins complète , plus ou moins entière , suivant que le Prince accueilloit lui-même plus ou moins favorablement la demande ou la supplique qui lui étoit faite. Tantôt remettant la peine, il rendoit les droits de
(•) Démotih. contre Timocraie. * > . 1
100 DISCOURS RRÉLimNAIRE.
cité, sans néanmoins faire disparoitre l’infamie (0-; tantôt, rendant, avec les droits de cfk, les honneurs et la dignité , il maintenoit cependant la confiscation des biens ('); tantôt enfin, il rétablissoit le condamné dans le même état qu'avant la condamnation. Ce dernier mode de réintégration s’appelait restitution en entier (^).
En France , les individus frappés de mort civile, peuvent être réhabilités, ou en vertu de la loi, ou par l’autorité et la clémence du Roi.
En vertu de la loi, quand, après l’expiration du délai de grâce, c’est-à-dire des cinq ans accordés au contumace pour se représenter, celui-ci s’étant de lui-même constitué prisonnier, ou ayant été arrêté, n’est pas condamné de nouveau à une peine emportant mort civile. Voici en effet ce que porte l’art. 3o du Code civil :
Lorsque le condamné par contumace , qui ne sé sera rej^ésenlé ou qui naura été constitué prisonnier qu après les cinq ans , sera absous par le nouveau jugement, ou h’ aura été condamné qu’à une peine qui nemporlefa pas la mort civile , il rentrera dans la plénitude de ses droits civils , pour V avenir, et à compter du jour.oü il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera , pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l’intervoile écoulé depuis l’époque de l’expiration des cinq ans jusqu’au jour de la comparution en justice.
(0 II. 3, C. de general, abolit.
(<) L. a , ff. de aenteut. paas. et restit)
<>) ï*. 1 , C. eod. lit. •
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