‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 32 sur 213 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Far l’autorité et la clémence du Roi, lorsque, la mort civile étant encourue, le condamné parvient^ obtenir de sa majqÿté des lettres de grâce.

Ces lettres, qui, pour produire leur effet, doivent être entérinées par une Cour royale, sont de deux sortes : Les unes portent sur la remise de la peine, et les autres sur la commutation ou sur le changement de la peine.

Par les premières, le Roi, en vertu de l’une de ses plus. belles prérogatives, remettant au condamné la peine de son crime, lui restitue, par cela même les droits civils dont il avoit été privé par suite de cette peiue , parce que la chose principale ne subsistant plus, les accessoires de cette chose ne peuvent plus subsister.

Parles secondes. Sa Majesté, toujours en vertu du

même droit, change la peine infligée au condamné en une peine moins forte; d’où il suit alors, que si la nouvelle peine substituée à la première n’emporte pas mort civile , le condamné recouvre par l’effet de la commutation la vie civile. ,

Quant aux effets des lettres de grâce, celui qui les a impétrées ne peut s’en prévaloir que pour les droits ouverts depuis le moment où il les a obtenues, parce que ces lettres, ne concernant que le grâcié; et ne pouvant pas nuire aux droits des tiers, sont nécessaiïement sans effet rétroactif.

DISCOUKS PR ÉLIMISAIKE.

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