CHAPITRE XL
Quel doit être le sort de ceux qui continuent de rester dans les Etats du souverain, apres que leur pays, réuni précédemment ^es Etats par l'effet de la guerre, est redevenu ce qùil était d’abord.
Les prétentions de nos rois sur plusieurs des provinces cpii avoisinent la Fraôce, leurs victoires et Jeursconipiétes, ont fait naître souvent la question de savoir si 1 on devoit considérer comme rçgnicoles les personnes qui contînuoient de rester dans le i Q^auine, après que leur pays, réuni à la' France par relTet de la qnerre, avoit été restitué à son an* Cien souverain, '
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Parmi le grand nÔQibrè d'araéts qui ont été rendus sur celte question importante, je 'dois parler d’abord de celui du parlement de Paris, du 6 septembre i;o7. Ce pafleibent décida,* conformément aux tonclusions de ÎSl. l’avocat général Joly ^de Fleury, que les habiUns d'ün pays«con(|uis acquéloient, au' nibmeht de la tonquéte, les droits de regniÇole, et qu'ils leS tohseHéient après la restitution, pbdrvu d'ailleurs qu’ils ne fussent jamais retournés dans leur patrie. ■
« il est certain, disoit M. Joly de Fleury (•), et » c’est un principe dont toutes les nations convien-
(0 Voy. le éC AugrarJ , lom i", pag. 687 et suit.,
form. ' ~
» nent , que la guerre est un moyen légitime d ac- » quérir; c’est le sentiment de Grotius (')• Les lia- » bilans des provinces conquises cessent d être sujets » de leur ancien souverain, et devienqent, par une
J) conséquence nécessaire , véritables sujets du prince ^
» qui en a fait la conquête. Le droit de conquête » met les peuples sous la domination du vainqueur;
» ils deviennent dès ce moment habitans du royaume;
» ce sont de nouveaux peuples, qui, en changeant » de nom et de maître, ne font plus qu un corps » avec l’Etat qui lès a soumis par la force des armes;
» ils sont gouvernés par les mêmes lois ; ils sont » soumis aux dispositions des mêmes' ordonnances;
>» ils portent , comme les anciens sujets , les charges » de l’Etat, et, par conséquent , ils doivent néces- » sairement jouir des mêmes privilèges. Cette union
M se fait de plein droit, /?er modumi/icremewti,- ainsi,
» lorsque le Roi veut bien la confirmer par des » lettres-patentes, c’est une formalité surabondahte,
>» qui assure davantage l’effet de la conquête, mais » qui n’impiiine aucun nouveau caractère aux ha- » bilans du pays conquis.
» Que le Roi ait conservé sa conquête pendant » plusieurs années , ou quelle n ait eu d effet que » pendant un temps peu considérable , c est une cir- » constance absolument indifférente. Il est viai que J) ceux qui, étant ‘demeurés dans leur pays, sont » retournés sous la domination de leur ancien mai^ » tre, ont perdu par ce changement le droit de * cité qu’ils avoient acquis dans le royaume ; mais
(0 De jur. bell. et pac. lib. 3', cap-
lo4 DISCOb'RS PRÉtlMIHAIRE.
» ceux <{ui sont venus s'étalilir dans des provinces U; soumises à la domination du Roi, et qui meurent » dans le temps que leur pays fait encore partie du » royaume , qu même depuis qu’il est retourné sous a la dominationdeson premier souverain , meurent n en possession de leur état, et doivent jouir de tons >* les avantages des regnicoles, comme le Roi jouit, » pendant ce temps, de tous les avantages de sa ^ conquête. » . .-•'i
^ M.- Joly de Fleury appuyoit ensuite son opinion sur le sentiment de Lebret, de Chopin et de Bacquet ; sur la disposition de certaines ordonnances ; entin sur la jurisprudence des arrêts.
Je conviens , avec M.^ Joly de Fleury, que la guerre est un moyen légitime d’acquérir. L’avis de Grotius à cet égard , conforme au surplus à la ma* nièr«'de raisonner des Romains ('), est devenu aussi celui de Pufendorf, de Fattel , et plus particuliérement de Montesquieu. Mais ne faut-il pas distinguer avant tout ce qui est seulement de fait d’avec ce qui est de droit , ou ce qui est seulement détention d’avec ce qui est acquisition. ^ ^
Lorsque , par le sort des armes , un pays faisant partie des Etats d’un souverain , tombeau pouvoir d’un autre’ souverain , ce pays passe à la vérité sous la domination du souverain qui s’en empare ; mais la propriété ne lui en est acquise, et le pays ne
(rr-. • ■ 1 : ii !. I
(') Vojrez <}au lc« Antiquités ipraaines de Denis d’Halicary nasse (liv. 6, chap. 4)> réponse que fit le sénateur Titus Largius., lorsque les Volsqucs vinrent demander aux Romains la restitution des terres que ces derniers avoient conquises suf
CHAP'ITRE XK ïo5
change de maître, que par le traité de paix déGnitif qui survient entre les puissances belligérantes (').
Jusque-là, tout est précaire, tout est provisoire, tout est momentané , parce que tant que la guerre dure, tout est incertain, tout est forcé. Qui sait si le souverain dont certaines provinces auront paru perdues pour lui la veille , ne sera pas assez heureux pour les recouvrer le lendemain? si, opposant de nouveau la force à la force, la ruse à la ruse, la valeur à la valeur, l'intrépidité à l’intrépidité, il ne reprendra pas ce qu’on lui aura pris, il n’arrachera pas ce qu’on lui aura arraché? N’a-t-on pas vu souvent, et dans le même jour, le même lieu, ou la même place pris et repris plusieurs fois? Peuton raisonnablement compter sur quelque chose, tant que la garantie n’en est fondée que sur la chance et les hasards des combats; tant que les mêmes raisons d’espoir et de crainte existent pour les deux combatlans ; tant que l’action et la réaction se reproduisent sans cesse; tant que le dieu de la guerre ne laisse pas reposer son bras ?
Jusque-là aussi une puissance neutre ne pourroit acquérir du conquérant les fruits de sa conquête , sans donner lieu à un stellionnat, et sans se voir impliquée dans la même guerre , comme cela arriva à la Prusse , lorsque son monarque reçut du roi de Pologne et du Czar, sous le nom de séquestre, la ville de Stettin , dont la propriété appartenoit à la Suède W. (*)
(*) Pufend. Le Droit de la nature et des gens , liv. 7, chap. 7, § 3 ; liv. 8, chap. I , IJ. 17 et qo. Vall. le Droitdes gens, liv. 3, ch. |3.
(•) Yalt. le Droit des gens, liv. 3, chap. i3.
lOO DISCOURS PRéLIUlüAlRE.
Jusque-là enfin les droits des liabitans du pay» conquis ne son? que suspendus.
Il y a meme plus , quoique ce soit par le traite de ®
paix que le pays conquis change de maître, le traité <le paix tout seul ne suHiroit pas pour en opéi-cr la réunion aux autres Etats du conquérant , et par conséquent pour conférer à ses babitans les droits de regnicole. 11 faut encore, non pas comme formaté surabondante, ainsi que le pense M. Joly de Fleury, mais comme formalité indispensable, un acte exprès ou tacite de la part du nouveau souverain.
Celui-ci ne peut-il pas en effet faire de sa conquête un Etat séparé? Ne voyons-nous pas actuellement en Europe différens princes être souverains de plusieurs Etats? Aussi, lorsque par alliance, ou par conquête, ou de toute autre manière, nos rois font l’acquisition de quelque nouvelle province, leur usage est il de donner des lettres-patentes pour l’incorporer au royaume, comme cela arriva en i3(îi, pour la réunion à la couronne de la Bourgogne, de
la Champagne, de la iVorinandie, du comté de Toulouse ('), et en 1 53a , pour celle de la Bretagne (»).
Le droit , k ce sujet, est tellement précis, que M. Joly de Fleury na pu s empêcher de faire lui-même la
tO \ojrcz le Recueil des ordonnaoces du Loarre, lom. 4, pag. a 1 3. •
t’) Comme cela aussi est arrivé souvent sous te deraier ^u-i~ vernement. H faut voir dans le Bulletin des lois les formalités qui ont été remplies irnur la réunion Ji la Franco' de différens pays, et notamment pour celte du territoire de Lommel , canton t
d'AcLel, ci-devant département de la Meuse Inférieure.