CHAPITRE XI
remarque , que Dumoulin dit formcllemeut, dans son Commentaire sur la coutume de Paris (>), que cen'est que depuis cettedernière époque que lesBretons n'ont plus besoin de lettres de naturalisation, non ampliks . indigent diplomatis legitimatoriis aut litteris naturalitatis. ' •
Suivant M. Joly de Fleury, les liabitans des provinces conquises cessent d’être sujets de leur ancien souverain, et deviennent, par une conséquence nécessaire, véritables sujets du prince qui en a fait la concjuêl^ Mais, je le demande : le principe posé par ce magistrat est-il vrai, et la conséquence qu’il en tire est-elle juste? Je ne vois qu’un cas tout seul (et, heureusement pour les peuples, ce cas est fort ■ rare aujourd’hui) où les habitans d’un pays conquis .cessent d’être sujets de leur ancien souverain, c’est celui où tout ce qui compose les Etats d’une puissance vient Ji tomber au pouvoir d’une autre puissance, comme cela arriva aux Athéniens, lorsque leur pays eut passé sous la domination des rois dé Macédoine. A lors la société politique étant dissoute, les rapports que les sujets avoient avec leur ancien souverain sont nécessairement détruits. Mais tant ■qu’il reste un lieu dans lequel le conquérant n’nit pas pénétré, ce lieu, quelque petit qu’il soit, peut suffire pour faire supposer l’existence d’un corps de nation , et pour donner à entendre qu’aucun des droits qui appartiennent à la souveraineté n’est ' perdu.
L’histoire nous apprend en eflTet, que lorsque les
(<) Oper. molin. Tom. 1 , pag. 3o6.
toi BISGOa&S PR é L IX in A I K E.
Gauloia se forent emparés de la ville de Rome, ceiuD des. Romains qui, après la défaite d'Âllic , s'étoienb réfugiés à Veies, étant désespérés de voir leur ville entre les mainà de ce qu’ils appeloient les Barbares, et ayant appris lesbrillans succès.que Camille venoit d'obtenir sur eux à Aidée,' témoignoient leurs. re-> grets de ce que la fortune les eût piivés d'un si grand, capitaine, pour en faire présent à une république étrangère, (^ue ne demandons-nous,.s’écrioient-ils, notre général aux Âxdéens, ou que n'allons-nous, avec nos armes, nous ranger sous son.commandc' ment ?Qui peut nous empêcher de le choisir pour no> tre chef, puisque Rome étant au pouvoir de l'ennemi, il n'oa est plus exilé, et nous-mêmes n’en sommes plus citoyens? Mais Camille ayant su que les.réfo' giés l’avoicnt élu généralissime, répondit qu’il n’en accepteroit la charge que lorsque, les assiégés du Capitole auroient lég^ement conlirmé sa nomina-, tioo par leurs voix et par leurs sulTrages. Tant que ceux-ci, dit-il, tiendront,' ils représenteront la république ; s’ils m’ordonnent d’accepter, je m’em? presserai de leur obéir; dans le cas contraire, et sans leur agrément, je m’abstiendrai de toute sorte d’emploi (■). .Cependant Rome étoit au pouvoir de l’ennemi.. L’Italie entière 'étoit, ou envahie ou menacée; le peuple romain , errant et dispersé , ebereboit partout un asile ; l'association politique alloit se dissoudre, faute d'associés; tout enfin ne présentoit que le tableau efTrayantde la désolation, delà ruine., de l'qsclavage et de la mort. Mais Camille, le ver-
('). PluU "Vie de Camille.
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tueux Camille, que l’ingratitude et l'in|Ustice de ses concitoyens avoient contraint à s’exiler, toujours soumis, toujours dévoué, toujours fidèle, tenoit encore à sa patrie , à ses dieux , à ses lois , à ses magistrats, et il voyoit tout cela réuni dans l'enceinte du Gapkole.
Quand , par la conquête , quelques provinces scl^ lement viennent à passer sous la domination d’une puissance étrangère, les droits de leurs habitans, chez la nation à laquelle ilg*appartiennent, ne sont 'que suspendus. De même que ce n’est que par les actes définitifs que le pays conquis change de maître, ce n’est aussi que par les actes définitifs que les habitans changent d’état ou de manière d’êtie. Jusqu’à ce moment, les privilèges que le conquérant leur accorde ne peuvent être considérés que comme un dédommagement , pour les privations qu’ils éprouvent et pour les charges qu’ils supportent.
Si au rétablissement de la paix, il est décidé par le traité définitif que le pays conquis doit appartenir à la puissance qui s’en est emparé , ce traité , suivi d’un acte d’union ou d’incorporation aux autres Etats de cette puissance, produit pour ses habitans le même effet que s’ils éloient naturalisés. Si au contraire le pays conquis est rendu à son maître, les mêmes habitans, soit qu’ils continuent de rester dans les Etats du conquérant, ou qu’ils SC décident à en sortir, perdent la jouissance des privilèges qui leur avoient été accordés durant la conquête, et rentrent alors dans la classe des étrangers.
IIO/ DISCODKS PRÊLIMIRAIKC.
Certains auteurs (*), sur l’esprit desquels Topinion de M. Joly de Fleury paioît avoir eu quelque influence, prétendent néanmoins qu’il faut distinguer si, pendant la conquête, le conquéiant a ou non exigé des habitans du pays conquis la prestation du serment de fidélité, parce que, suivant eux, la demande de cette prestation de serment fait supposer chez le conquérant l'intention de les mettre au nom' bre de ses sujets ; d’où ils tirent la conséquence que ces habitans étant devenus regnicoles par cette espèce d’adoption, et ayant continuellement resté sous la même domination, ont dû conserver leurs droits, même après la restitution de la conquête.
Je réponds que la circonstance du serment de fidélité est une chose tout-à-fait indifférente. 11 n’est pas douteux que, durant la conquête, le serment de fidélité n’établisse des liens même assez étroits entre le conquérant et les habitans du pays conquis; mais ce serment perd toute sa vigueur, et ces liens n’existent plus, lorsque dans un aete définitif le conquérant vient a relever les habitans du pays conquis de leurs engagemens envers lui , en déclarant , d’une manière publique et non équivoque, qu’il lesJaisse libres ou de rester dans ses Etats , ou de retourner dans leur patrie. Aloi-s s’ils se décident à demeurer, et qu’ils veuillent continuer de jouir des droits qui appartiennent aux regnicoles, ils doivent les acquérir par un nouveau titre, c’est-à-dire par la naturalisation.
tO Voj. la nouTcUé collection de Denisart^ verb. aubaine.
. ' < CHAPITHE XI. I r I
• R En- cas de conquête, disoit fort bien M. Tins- M.pecteur général des domaines de Fréteau ('), por- » tant la parole sur une question semblable , lors- » que le Roi exige le sei mertt de fidélité des babitans » qu’il a soumis, et qu’il prépose des olliciers pour . >» les gouverner en son nom , il est présumé avoir » l’intention de les ranger au nombre de scs sujets ,
» du moins peur un temps ; il leur communique par » ce moyen le droit de regnicole , dont ils jouissent » par l’elTet de l'adoption qu’ils ont reçue , tant U que les choses restent dans cet état. »
Mais si Sa Majesté restitue sa conquête « avec les i> clauses ordinaires en pareil cas, c’est-à-dire avec ») faculté, à tous ceux qui sont originaires du pays » rendu, d’y retourner; alors il est certain que le » Roi, en révoquant par un titre public la conquête,
» retire l’autorisation et l’adoption que cette con- » quête avoit'communiquées ; d’où il suit que ces' » sujets étrangers sont remis au même état que » s’il n’y avoit point eu de guerre ni de conquête ,
» ni de serment de fidélité prêté en leur nom. Ils >>^ont donc besoin d’un nouveau titre particulier » qui les adopte de nouveau et spécialement, puis- » que l’adoption générale dont ils vouloient se pré- » valoir a cessé et a été annullée par le prince de qui » elle étoit émanée. »
Ces principes, long-temps proscrits par les parle- « mens de Paris et de Bordeaux , ont fini néanmoins par servir de base à la jurisprudence sur dette matière. 11 est fait mention dans nos Répertoires (’) de
(0 Nout. Bepert. verb. aubaine.
W Voy. noiaramenl celui de M. Merlin , verb. aubaine.
DISCOURS PRÉLIltIHAT&E.
plusieurs arrêts tant du conseil que des commis* saires ge'néraux du ddmaine qui les ont consacrés.
Enfin la loi du i4 octobre iBi4> relative à la naturalisation des habltans des départemens qui a voient été réunis à la France depuis 1791, les confirmè de la manière la plus expresse. Voici en effet dans quels termes est conçue cette loi :
Lovts par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , h tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut.
Nous sommes informés quil s'est élevé des difficultés sur V exécution de notre ordonnance du 4 juin dernier , qui , en n admettant à siéger à la chambre des pairs et à celle des députés , qu apres avoir obtenu , pour d' importons services , *ies lettres de naturalisation , vérifées dans les deux chambres , ne laisse pas de maintenir les dispositions du Code civil , relatives aux étrangers et à leur naturalisation.
Jl nous paroftroit injuste d'exiger , aux termes du Code civil et de la constitution du ni frimairé an 8 , Une déclaration préalable et dix ans de domicile de ceux qui , se regardant comme Français , navoieht eu 'aucune déclaration a faire pour transporter leur domicile dans l'intérieur du Royaume , y former des élablissemens , y accepter et occuper des fonctions publiques.
Nous avons jugé que l'acte meme de la réunion de leur pays à la France devait leur tenir lieu de déclaration particulière , ' et que ^ s’ils ont exercé
^0 Voy. plus haut, pag. 53.
pendant
CH Al> ITHE XI. I 1 3
pendant dix ans les droits de citoyen français , il leur sufisoit de déclarer V intention de les conserver J pour continuer h jouir des droiVt civils et politiques, h l’exception de ceux réservés par l’art, i .*' de l’ordonnance du 4 juin.
Nous n avons pas trouvé moins équitable de précompter sur les dix années que la loi exige pour acquérir un domicile en France , les années qui se sont écoidées depuis la réunion au Royaume des provinces qui n’en font plus aujourd'hui partie , et de faire cesser ainsi l’incertitudé qui existe sur l’état de ces nombreux individus qui étoient déjà Français par leur domicile , ou sur te point de le devenir.
A ces causes ,
Nous avons proposé , les chambres ont adopté , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i”'. Tous les habitans des départemens qiii avoient été réunis au territoire de la France depuis l'jQi, et qui , en vertu de cette réunion, se sont établis sur le territoire actuel de France , et y ont résidé sans interruption depuis dix années et ilepuis i l’dge de vingt et un ans , sont censés avoir fait la déclaration exigée par l’art. 3 de la loi du aa f'I' maire an 8 , h charge par eux de déclare^, dans la délai de trois mois dater de la publication des présentes , qu’ils persistent dans la volonté de se fixer en France.
Ils obtiendront , à cet effet , de nous des lettres de déclaration de naturalité , et pourront jouir, d'es ce moment, des droits de citoyen français , à V ex-
Il4 l)ISCOÜKSPnÉI.IMINAIItE.
ception de ceux réservés dans t art. de Vordon~ nance du 4 juin , qui ne pourront être accordés qu’en \>ertu de lettres de naturalisation , vérifiées dans les deux chambres.
Aux. 2. Ceux qui nont pas encore dix années de résidence réelle dans l’intérieur de la France , acquerront les memes droits de citoyen français , le jour ou les dix ans de résidence seront révolus , à charge de faire , dans le meme délai , la déclaration susdite.
Nous nous réservons néanmoins d’accorder , lorsque nous le jugerons convenable , meme avant les dix ans de résidence révolus , des lettres de déclaration de naturalité.
Art. 3. A l’égard des individus nés et encore domiciliés dans les départemens , qui , apres avoir fait partie de la France , en ont été séparés par les derniers traités , nous pourrons leur accorder la permission de s’établir dans notre royaume, et d'y jouir des droits civils ; mais ils ne pourront exercer ceux de citoyen français qu apres avoir fait la déclaration prescrite , apres avoir rempli les conditions imposées par la loi du aa frimaire an 8 , et avoir obtenu de nous des lettres de déclaration de naturalité.
Nous nous réservons néanmoins d’accorder lesdites lettres , quand nous le jugerons convenable , avant les dix ans de résidence révolus.
La présente loi , discutée , délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés , et sanctionnée par nous ce jourd’hui, sera e.vécu-