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CHAPITRE XII

De la condition^ des droits et des devoirs des étrangers.

Pourquoi faut- il que rimmortel Platon ^ dans un modèle de République (') qu’on regarde comme l’œuvre du le'gislalcur le plus consommé, se soit cru obligé de tracer aux souverains la conduite qu’ils ont à tenir vis-à-vis des étrangers? X’est-il donc pas évident que lorsqu’un souverain permet à un étranger l’entrée dans ses El#s, il lui doit la même protection qu’à l'un de ses sujets? n’est-ce pas là, en effet, ce que veut le droit des gens? Auroit-il existé autrefois quebjue société civile, assez ennemie du geni'e humain, pour avoir méconnu les lois inviolables de l’hospitalité. Ces Scythes féroces qui, dit- on (’), immoloient à Diane leurs hôtes, ne sont-ils pas devenus en même temps et la honte des peuples barbares et l’horreur des nations policées? *

Dans, l’ancienne Grèce, on citoit les Athéniens lorsqu’on vouloit parler d’un peuple hospitalier.

(0 Lois, liv. 12.

(*) Grot. te Droit de la guerre et de la paix, liv. a, chap. 20, S- 40 , art.3.

iQÜ. i by CîtïOgk

ll6 niSCOüRS PHÉLI VIWAIRE.

Thésée ne se contenta pas de laisser sa ville ouverte à tous ceux -qui voudroient venir y demeurer, il institua même des fêtes (') en l'honneur des e'irangers. Alliénes, disoit Pérides W, est un lieu commun à tous les hommes ; aucune loi n’en écarte les étrangers, ne les prive de nos exercices et de nos spectacles. Chez nous, il n’est rien de caché, même pour nos ennemis P). Mais les Lacédémoniens, dont la politique, sous leurs premiers rois, avoit été de réparer parla naturalisation (4) la perte des citoyens que des guerres funestes avoient dévorés, oublièrent leur histoire et firent preuve d’une grande inhumanité, lorsque, sous prétexte de léformation, une loi terrible de Lycurgue vint apprendre aux malheureux étrangers que Sparte ingrate et puissante n’étoit plus pour eux ni une demeure ni un asile (5).

Cette protection oircettehosfiitalité qui, appelant et foiçant la reconnoissa^e de l’étranger (6), lui impose des devoirs proportionnés aux droits que le souverain lui accorde, ne concerne cependant que la sûreté de sa personne, la jouissance paisible de ■fees biens, et l’exécution des engagemens que les na-

(') Plutarque, qui parle de ces fêtes clans la vie de XLêséc, dit que de sun temps elles cloicnt encore en us.ige.

t>) Thiicid. liv. a, chap. 3g.

(î) Dans toutes les cités de la Grèce , rétranger etoit considéré comme ennemi. La même chose avoit lieu a Rome, sous les rois et dans le commenc^emeot de la République. Celui qu'aujourd’bui nous nommons étranger , dit Cicéron , nos ancêtres l'appcloient ennemi. De oOic. lib. l , $■ 3;.

(4) Arist. Politiq. liv. i, chap.

(5' Plut. Vie de Lycurgue.

(pj M. Portnlis , 'Exposé des motifs de la loi relative i la pnblica- ÙOD , aux efTels et à l'application des lois en général.

CBÀVITRE Xlt. II7

tionaux , dans les actes les plus ordinaires , tels que la vente, le louage, la socie'té, la donation même, contractent avec lui. Elle ne s’étend jamais jusqu’à lui procurer les capacités nécessaires pour les actes du droit politique , ni même pour» ceu^P du droit civil. Les premiers lui sont toujours interdits ; les seconds ne lui appartiennent qu’à titre de privilège, ou en vertu d'un droit d’exception (0.

A Athènes, où l’on distinguoit deux sortes d’étrangers, les passagers et les domiciliés; ceux-ci, quoiqu’étahlis dans la ville avec l’autorisation de l’Aréopage, quoiqu’inscrits dans un registre public, qnoiqu’assujeltis envers le trésor au paiement d’un tribut annuel (,’) > quoique chargés, comme les citoyens, de l’équipement et de l’armement des vaisseaux (3), quoique faisant partie de la milice (4), étoient néanmoins frappés d’une incapacité absolue pour tout ce qui ne dépendoit pas uniquement du droit des gens. La loi les obligeoit de se choisir, parmi les citoyens, un patron qui répondoit de leur conduite et qui étoit pour eux une espèce d’administrateur dans tout ce qui tenoit au droit public ou au droit privé (5). La faculté de tester, interdite même aux étrangers naturalisés, étoit à plus forte raison refusée aux étrangers domiciliés.

A Rome, où toutes les prérogatives, du moins pendant la République , appartenoient exclusive-

t*) Voyez le cliapitre i5 de ce dbcours.

(■) Sam. pet leg. ait. Hb. 3, lit. 5.

Démoslh. conlrc Lepliuc.

(*) Id. première Pliilippique.

t^) Sam. pet Icg. ait lib. a, ùt. 5.

Il8 DISCODES PRÉLIIClirAIRE.

ment aux citoyens, les principes sur cette matière e'ioient plus rigoureux encore. Cette distinction entre les e'irangers passagei s et les e'trangers domiciliés ffui. à Athènes, faisoit apercevoir dans ceux-ci, relati^ment à ceux-là, une classe d'hommes privilégiés, n’y ayant pas été établie, la condition des uns et des autres ne pouvoit être que très-dilîérenle de celle des citoyens. Aussi remarqne-1-on que le législateur avoit tout fait pour parvenir à ce but. Les étrangers ne joqissoient presque d'aucun des droits des citoyens. Ils n’avoient aussi ni les memes juges, ni le même costume, ni la même dénomination qu’eux (').

Ils ne jouissoient presque d’aucun des droits des citoyens, parce que les noces, la puissance paternelle, le testament, les su cessions, la mancipation et l’usucapion, dépendant essentiellement du droit civil, éloient par cela même interdits aux étrangers. A la vérité, on leur permettoit quelquefois de contracter des noces, d’avoir sous leur puissance leurs enfans , de tester , de succéder par fideicommis à un citoyen, mais ce n’étoit toujours qu’en vertu d’un droit d’exception (*). -

Ils u’avoient pas les mêmes juges, parce que le pouvoir de juger qui avoit passé successivement de la personne des rois dans celle des consuls, et de la personne des consuls dans celle des préteurs, où il étoit resté, étoit répai ti entre deux magistrats, l’un pour rendr e la justice aux citoyens, et l’autre pour

(•' Tlciaccc. Anliq- rom. lib. i , «Ji»end. de £Uuu pcregrinoriim. (•) IJ. 'lUJ.

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CHAPITK* XII. Iig

la rendre aux étrangers (0. C’étoit devant ce dernier préteur en effet qu’étoient portés les procès ou les contestations que les étrangers pouvoient avoir soit entr’eux, soit avec les citoyens.

-Ils n’avoient pas le même costume, parce que les lois défendoient aux étrangers de porter la toge toga. Ce genre d’habillement étoit tellement particulier aux Romains, que souvent pour les distinguer des autres peuples , on les appeloit Togati.

Enfin les étrangers n’avoient pas la même dénomination, parce qu’il ne leur étoit pas permis de porter des prénoms. Ce privilège n’appartenoit qu'à ceux à qui l’on avoit accordé le droit de cité (a) j tandis que les Romains avoient au contraire lin prénom, un nom et même assez souvent un surnom, c’est-à-dire un nom propre, un nom de famille, et un nom qui leur avoit été donné à cause de quelque circonstance particulière (^).

Plusieurs jurisconsultes ont pensé que par l’authentique omnes peregrini (4), qui déclare les étrangers habiles à disposer par testament de leurs biens, ou à les transmettre intestat, il avoit été dérogé aux dbposilions du droit romain, sur cette matière; et comme cette authentique se trouve rapportée litté-

(0 Heinccc. Anliq. rom. lib. i , adpcnd. de statu pcregrinorum. Celle diflféreQCc entre les citoyens et les élrangcrs , quant à ce qui concernoLt radminisiration de la justice , u’étoit pas parli- "culière aux Romains. La miînie chose avoit lieu à Athènes, où les étrangers éloient soumis à la juridiction du polcmarque Voyage di# jeune Anach. tom. 3»-pîi^* 307» format in-8”.

<*) Ueînecc. Anliq. rom. lib. i , adpend. de sUlu peregriuorum.

(^) Plut. Vie de Marius.

(^) C. communia de successionib.

SISCODIS PRÉLIUIRAIRE.

râlement dans un edit de Louis le Hutin du 5 ddccmltre i3i5 ('), ils en ont tiré la conséquence qu’autrefois en France, les étrangers éloient capables, comme les regnicoles, de tester ou de transmettre leur succession à leurs héritiers naturels.

On doit répondre d'abord, avec Jîicardi*), que l'authen tique onines peregrini ne peut avoir apporté aucun changement dans la législation romaine , parce que ce n’est pas d’une novelle de Justinien qu’elle a été tirée, mais seulement d’une constitution de l’empereur J'rédéric (^), dont les ordonnances u’ont jamais été cuusidérées comme faisant partie du droit romain.

On tloit ajouter ensuite avec le même auteur et avec tous les docteurs, que cette authentique , dont la* disposition paroit fondée uniquement sur un motif de piété, ne concerne que les étrangei-s, qui allant en pèlerinage, venoient à décéder hors de leur patrie.

Enfin Bocqael dit (4) très-positivement que celte loi n’a jamais été observée en France.

Il n’est peut-être pas de pays où, sous certains rapports, les étrangers aient plus de droits qu’en Angleterre, et où, sous certains autres, ils en aient moins. Tantôt par la grande protection qu’on leur accorde, ils s’imaginent être encore dans les Etats de leur souverain; taulût au contraire par les dilli-

^') Berueii des urdonaaoces du Louvre, lom. i.*', p#g. 6io; W Tr. des donaC part, i,”, chap. 3, sec. it. •

(*) \oyc2 à la fin du code Justinien ,\o ÛXXK Ccntliluliontt Ft tJaici stcundi.

tO Truite du droit d'aubaine, cbap. ij). ; . .

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