‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 36 sur 213 · CHAPITRE XII. > I9I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. > I9I

cultës qu’ils éprouvent et par les craintes qu’ils inspirent, ils se croient transportés dans une terre ennemie. La loi leur permet ce qu’elle pourroit leur interdire, et elle leur interdit ce qu’elle sembleroit devoir leur permettre.

Un étranger vient-il à . avoir, même en matière civile, une contestation avec un Anglais? Si cette contestation, comme cela arrive presque toujours, dépend de l’éclaircissement d’un point de fait, dont l’examen doive en être soumis à un corps de jurés, la loi veut, pour prévenir tout soupçon de partialité, et pour que l’étranger jouisse, en cela, de la même faveur (jue les nationaux , que le jury soit composé de six Anglais et de six étrangers

Un étranger veut-il disposer de ses biens par tes- / tament? quoique le testament soit un acte du droit civil , la lui autorise néanmoins , dans la personne de l’étranger, ce mode de transmission, pourvu d'ailleurs que la disposition ne porte que sur des objets mobiliers, et que le testateur appartienne à • une puissance non ennemie (»).

Un étranger enbn est-il nommé exécuteur testamentaire? quoique l'exécuteur testamentaire soit saisi de plein droit du jour de la mort du testateur, et que la saisine ne doive son origine oison existence qu’au droit civil, la loi reconnoîl et protège encore une telle disposition (3).

’ Mais un étranger désire- 1- il acheter pour son

W Blackst. Comment, liv. 3, cliaj». a3j du jugïmcnl-par jurés. (•) /(/. liiJ.lÀv. 1.", t'hap. 10 ; du pcu]>te en général.

Aualys. des comment, de Blackst. par M. d'Aligny, liv. a, lit. a, cbap*. secva. ”

lia DlSCOUItS PKÉLIMIIf illVK.

propre compte la moindre portion de terre? la loi ne le veut plus. En vain l'e'tranger diroit-il que l'a~ chat et la vente <^lant des actes du droit des gens, doivent être par cela même permis à toute sorte d'individus*, l'immeuble qu'il auroit acheté seroit confisqué au profit du Roi (0.

Suivant Blackstone (*), cetle rigueur du droit anglais relativement à ce qui concerne les propriétés immobilières, est fondée sur deux raisons, dont la première est purement politique, et dont la seconde se rattache aux principes de l'ancienne féodalité. D'une part, l’on craindroit que par des acquisitions trop souvent répétées, les étrangei-s ne finissent par exercer une influence qni pourroit devenir préjudiciable à la nation; de l'autre, comme depuis le règne de Guillaume I.*^, il est reçu pour maxime (aujourd’hui réduite à une pure fiction), que le Roi en Angleterre est le seigneur suprême de toutes les terres du royaume, l’on ne veut pas que quelques-unes de ces terres appartiennent à des individus qui ne lui doivent aucune fidélité.

Nulle part les étrangers ne sont p]us protégés, mieux accueillis et aussi bien traités qu’en France. Anciennement, à la vérité, nos lois les assujettissoient, comme à Athènes, au paiement d’un tribut annuel envers le trésor (^). Mais ce Jribut imposé plutôt pour s’assurer de l’exécution d’une mesure d’ordre ou de police, que pour satisfaire un esprit

(>) Anulys. des'Coraracni, de BlacLil. par M-d’AIiRny. li». ch. I.

(») Cumment. li*. i.", cliap. lo, eiliv. a, chap. i5. Voyez ausai t’o uTrai’e du M. d'Aligny , liv. a , cliap. a , scct. i.

0} Baciiuct, Traité du droit d'Aubaine, chap. 4-

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