CHAPITRE XII. ia
de fiscalité ou d’inte'rét (O, depuis long-temps n’est plus en usage. Âu)ourd^hui, le gouvernement plus noble et plus libe'ral, s’indigneroit et se croiroit offensé s’il voyoit, dans la même balance, la piotection qu’il accorde, et l’avantage pécuniaire qui pourvoit lui en revenir, quelque modique même que fût / la somme sujette au droit de j)erceptiori. l’exception de ce que commande le droit des gens, le gouvernement veut que les étrangers tiennent tout de sa générosité et rien de son devoir.
Les étrangers sont à peine débarqués dans nos ports ou arrivés sur nos frontièr^, qu’ils s’aperçoivent d’un bien être, d’une aisance et d'une sorte de confraternité qui, partout ailleurs, n’existent que pour les nationaux. Leur personne, leurs biens , leurs usages, leur culte, tout cela est également respecté. K^os temples, nos tribunaux , nos écoles, nos ‘dépôts publics, nos musées, nos tbéâlres, nos promenades, nos réunions sont autant de choses cominutfcs à eux et à nous. Tel est même dans la condui^ du gouvernement à leur égard, cet esprit de*grandeur, de désintéressement et de bienséance qui caractérise si complètement les mœurs, les habitudes et les manières françaises : l’entrée de certains monumens, de certaines manufactures, de certaines fabriques, de certains ateliers seroit-clle. interdite à des nationaux? Si un étranger se présente, il n a besoin pour s’y introduire , niie de dire qu il est étranger; son passeport vaut%iieux que la pieilleure lettre de recommandation. L’étranger veut-il encore, indé-
(■) Ce tribut n’ëloit que Je douze deniers, qui sc payoient le jour de Saiot-Remi.
124 DlSCOCltS PKÉLIUIir AI se.
pendammcnt de ce que le droit des gens, nos lois et nos usages lui accordent, partager avec nous les douceurs de la vie civile? il lui suflit pour cela d'adresser au Roi une demande tendante à obtenir l’autorisation d'établir son domicile dans le royaume, et aussitôt que sa Majesté lui a accordé cette faveur, il y jouit, comme le regnicole, tant qu'il continue d'y résider, de tous les droits civils. Enfin la France se glorifie d'être à la fois une mère pour les Français et une terre plus qu'Iiospitalière pour le% étrangers.
J'ai dit que nulle part les étrangers ne sont plus protégés, mieux accueillis et aussi bien traités qu’en Frafnce; nulle part aussi leurs droits et leurs devoirs ne sont mieux réglés.
Veulent-ils ne rester en France que le temps nécessaire pour se livrer aux opérations commerciales qui lel y attirent, ou tout simplement pour satisfaire la curiosité qui les y amène? viennent-ils à avoir des cc4Hcstations ou des procès, soit avec d'autres étrangers, soit avec des nationaux? appartiennentils à quelqu’une de ces puissances avec lesquelles il a été fait des traités pour accoidcr à leurs sujets la jouissance en France de certains droits civils? ontils l’intention de se fixer dans le royaume? désirentils enfin y acquérir des immeubles? Tout cela a été piévu et réglé. .
Si l’étranger ne fait en France qu’un séjour plus ou moins long, il y est soumis, comme le regnicole, aux lois généiiales du royaftiie, c’est-à-d.re .à celles qui, n’ayant aucun rapport soit avec la qualité de Français, soit avec celle de possesseur d'immeubles situés en France, ne sont faites uniquement que
CR AriTSB Xlt. laS
pour iQaintenir le bon ordre. Telle est en effet la disposition du paragraphe premier de l’article trois du Code civil, ainsi conçu : ,
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux (jui habitent le territoire.
Si l’étranger est en procès, en matière personnelle et mobilière, avec un autre étranger, les tribunaux français à la vérité ne sont pas compétens pour le décider, parce que le juge naturel du défendeur ayant seul le droit de le condamner et de le contraindre, c’est devant lui seul aussi que le demandeur doit exercer son action ('). Mais rien n’empêche cependant qu’en pareil cas, les deux parties consentant à s’en rapporter à la décision d’un tribunal français , ne puissent le clioisir pour arbitre de leur différend. A défaut même de promesse formelle de leur part, le compromis se forme tacitement, lorsqu’un étranger étant traduit par un autre étranger devant un tribunal français, il ne décline pas sa juridiction (’), et lorsqu’il s’agit d obligations contractées dans les foires françaises, par des étrangers envers d’autres étrangers (^).
Dans le premier cas, le compromis est formé parle silence du défe'ndeur, et dans le second par la nature de l’engagement que l’un des contractans a consenti de souscrire.
Si l’étranger est en procès,' en matière réelle, avec un autre étranger, et que 1 objet litigieux soit situé en France, les tribunaux français peuvent seuls
(0 De tà la maxime : detor seguitur forum rei.
(>) Espr. du Cod. civ., loin, i.", pag. 3ai , formai iu 8“. *
(ï; JbiJ.
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126 DISCOCKS ritÉLIMIN AIBX.
connottre de la contestation, parce qu’il n’appartient qu’à eux d'appliquer les lois françaises, et que celles de ces lois qui forment le statut re'el, s’étendent sur les propriétés immobilières des étrangers comme sur celles des nationaux. Telle est encore la disposition du paragraphe deux du même article, dont voici les expressions :
Les immeubles , même ceux possédés par des étrangers , sont régis par la loi française.
Si l’étranger vient à avoir un procès avec un Français, il faut distinguer s’il est défendeur ou demandeur.
S’il est défendeur, l’article i4 du même Code porte :
U étranger , meme non résidant en France , pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France , pour les obligations par lui contractées en pajs étranger envers des Français.
M. Locré remarque (0 avec raison que cet article déroge au principe que le demandeur doit intenter son action devant le juge du défendeur.
« Mais, ajoute-t-il , la force des choses comman- » doit celte modification ; car les jugeinens rendus M par des tribunaux étrangers, n’étant pas exécu- » toires en France, parce que l’autoiité de laquelle » ils émanent n’y a pas de juridiction, ce seroit dé- » njer la justice aux Français, que de ne pas leur
(0 Espr. (lu Co(t. civ., tora. i.", pag. 3n.
CHiPITB.E XII. la^
» permettre de traduire leur débiteur étranger dej) vant nos tribunaux.
» La disposition, au surplus, n’aura d'eflet réel » que lorsque le débiteur possédera des biens en » France, puisque les jugemens des tribunaux fran- » çais ne sont pas exécutoires chez l’étranger.
U L’étranger n’a pas lieu de se plaindre. La loi » l’avertissant que s’il contracte avec ui^F'rançais ,
» soit en France, soit dans l’étranger, il se rend » justiciable de nos tribunaux , c’est par le seul efi'et » de sa volonté qu’il se trouve sous leur juridiction.
1) Il lui étoit libre de ne pas contracter. »
Si l’étranger est demandeur, l’article r 5 s’exprime ainsi :
Un Françah pourra être traduit devant un tribunal de France > pour des obligations par lui con~ tractées en pays étranger , même avec un étranger.
Néanmoins le droit accordé à l’étranger par ce dernier article est subordonné, dans certains cas, à la condition de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès. Voici en effet dans quels termes est conçu l’article i6 :
En toutes matières j autres que celles de com-' merce J l'étranger qui sera demandeur , sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts rAultant du procès, à moins quil ne possède en France des immeubles d’une va-^ leur suffisante pour assurer ce paiement.
La disposition de cet article a été modifiée par celle de l’article i66 du Code de procédure civile que voici : .
"S*.. - T ter.-”-
128 DISCOUKS PRÉLIMIKÀIRE.
Tous étrangers , demandeurs principaux ou intervenons, seront tenus, si le dcTendeur le requiert, avant toute exception , de fournir caution de payer les frais et dommages - intérêts auxquels ils pourraient être condamnés. •
L’usage extrêmement ancien d’exiger de l’étranger demandeur la caution appelée par les jurisconsultes cautio judicatum solvi, ne tire son origine ni de nos coutumes ni de nos institutions. 11 y a toute ; apparence que' les mêmes raisons qui l'ont fait introduire en France, ont dû le faire admettre chez les autres puissances. Bodin (0 écrivoit vers la fin du seizième siècle, et à cette époque, s’il faut l’en croire , le même usage s’observoit partout. D’ailleurs, comment le législateur nuroit-il pu ne pas le consacrer par une disposition formelle, puisque la nature des choses le vouloit ainsi? C’est pour cela aussi que, suivant l’article i.m de la loi du lo septembre 1807, tout jugement de condamnation qui intervient au profit d’un Français contre un étranger, emporte la contrainte par corps. C’est pour cela encore que, conformément à l’article goS du Code de procédure civile et à l’article 5^5 du Code de commerce, le bénéfice de cession est refusé à l’étranger.
« Les étrangers, disoil M. Berlier, en exposant les » motifs du livre premier ^e la deuxième partie «» du projet de Code de procédure civile, ne se- » ront point admis au bénéfice de cession ; car la . » détention de leur personne est la principale
tO De la Rcpubl. liv. i «, cliap G.
et