‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 38 sur 213 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

» el quelquefois l’unique sûreté de leurs créanciers. » La loi qui n’accorde qu’aux sujets de l’Etat le bénéfice de cession, n’est pas non plus une loi française; pour en dé^buvrirle principe, il faut le chercher dans les lois de ce peuple qui ont servi de base à la législation des nations européennes modernes, et fixer ses regards sur celles des Romains dif septième siècle de la fondation de Rome (').

Si l’étranger appartient 'a quelqu’une des puissances avec lesquelles il a été fait des traités pour accorder à leurs sujets la jouissance en France de certains droits fcivils,, son sort est réglé pa^h’article 1 1 du Code civil ainsi conçu ;

L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Je ferai connoître ailleurs (2) quels sont les droits civils des sujfets de chaque Etat en particulier.

Si l’étranger désire se fixer en France, on a vu précédemment qu’aussitot qu’il a été autorisé par le Roi à y établir son domicile, il y jouit comme le regnicole, tant qu’il continue d’y résider de tous les droits civils. Alors en effet il peut recevoir par acte entrevifs, succéder, tester, transmettre intestat. Alors il n’est plus obligé de fournir la caution judicatum solvi; il n’est plus contraignable par corps, en cas de condamnation pour dettes civiles; il n’est plus . privé du bénéfice de cession. Alors en un mot,

(') Hcinecc. Anlii{. rom. lib 3, lit. 3o, §. 8.

(*) \oy. le chap. i5 de ce Discours, et le Tableau par ordre alphabétique placé à la Ca de l’ouvrage.

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l3o DISCOURS PRÉLIMIIfAIRE.

pour tout ce qui concerne les capacités civiles et l’administration de .la justice, il est dans la même catégorie qrte le regnicole. Telle est la disposition formelle de l’article i3 du mémf Gode dont voici les expressions :

L'étranger qui aura été admis par l’autorisa^ tion du Roi a établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider.

Enfin, si l’étranger désire acquérir en France des immeubles, rien ne s’y oppose. Seulement, devenant |lossesseur d’immeubles situés dans le royaume, il est soumis, comme le regnicole, au statut réel, parce que , conformément au paragraphe 2 de l’article i rapporté plus haut , le principe : Au ci^ tojen la propriété, et au souverain l’empire, ne concerne pas seulement les immeubles des Français, il s’applique aussi aux propriétés territoriales , que des individus quelconques possèdent en*France.

Du reste , en France comme partout ailleurs , les étrangers ne peuvent remplir aucune espèce de fonctions où de charges publiques. L’article 3a de la loi du 18 germinal an 10, s’oppose même à ce qu’ils soient employés dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la ’ permission du gouvernement. Ils ne peuvent non plus servir de témoins dans les actes notariés, parce que, suivant l’article 9 de la loi du a5 ventôse an 11, il faut pour cela être ciloyen français. ^ ^ .

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