‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 39 sur 213 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Du droit du souverain surja succession des étran^ gerSj ou du droit d’aubaine *.

Il est de principe presque parlout que l’e'tranger ne peut pas avoir d'béritier; ses biens, à sa mort, sont acquis à l’Etat en vertu du droit d'aubaine. L’opinion qu’on se forme assez ordinairement de ce droit, dépend beaucoup des idées diverses dont on est préoccupé.

Si, n’ayant en vue d’abord aucune classe d’hommes en particulier, mais portant ses regards sur l’espèce humaine en général, on est animé de cet amour pour tout ce qui tend à son bonheur et à sa perfectibilité; de ces sentimens de philanthropie et de cet . esprit de cosmopolitisme qui, ne pouvant se concentrer dans la société à laquelle on appartient, embrassent toutes les socictés’h la fois; de ce désir de voir tous les peuples vivre entr’eiix comme frères, se rapprocher, s’unir, se confondre et ne former en quelque sorte qu’une grande communauté ,* dont le résultat devroit être la civilisation universelle, on est tenté d’applaudir à certains écrivains, en les entendant publier qu’il faut abolir même gratuitement le droit d'aubaine, comme étant un droit insensé, odieux, sauvage, un droit qui rappelle des siècles et des usages barbares, un droit enfin que l'opinion générale condamne, que l'humanité re-

* Baajuet fait dériver le mot aubaine du mot anbain , et le mot aubain des deux mots latins alibi /talus qui veulent dire né ailleurs ou éiranger.

i3a Discoinis pnÉLiMiKAin£.

pousse, que la raison proscrit, et que toutes les nations policées désavouent.

Si, considérant ensuite ce qui peut être favorable ou nuisible à la politique et au commerce de chaque Etat envisagé séparément, on fixe son attention principalement sur ces contrées européennes, où l’on trouve à la fois liberté de religion, liberté individuelle, belle nature de gouvernement, grande population, grande facilité de communication avec l’extérieur, douceur de climat, fertilité de sôl, richesse ou aisance d’un grand nombre d'habitans, et une infinité d’autres avantages dont la réunion est plus que suffisante pour faire penser à un peuple que le bien-être, la prospérité et l’indépendance sont liés irrévocablement à ses destinées, on se range plus volontiers de l’opinion de ces hommes sages, de ces hommes instruits par une longue expérience, de ces publicistes consommés, de ces patriotes dans la perfection, qui, voulant avant tout, l’intérêt de leur pays, et qui, ne comptant pour rien ce qui n’est qu’illusoire ou chimérique, professent hautement qu’il faut aussi abolir le même droit, mais en partant d’une base qui tient autant ^ des raisons d’équité que de justice commutative, en admettant le principe de la réciprocité.

Enfin , si considérant toujours ce qui intéresse cha- ‘ que Etat en particulier, on dirige son esprit uniquement vers le droit civil, et si l’on cherche à sej'endre compte des rapports plus ou moins grands qui peuvent exister entre ce droit et le droit d’aubaine, on croit apercevoir , avant d’y avoir beaucoup réfléchi, que ce qui, dans la première hypothèse, se présentoit sous les dehors les plus monstrueux, les plus révoUans , les plus en oppositio'n avec les for-

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mes et les moeurs sociales, parolt être dans celle-ci, comme une conséquence naturelle et une suite nécessaire de l’Etat même d’association. Les succès-^ sions, disent en elTet les jurisconsultes, sont réglées par le droit civil. Le droit civil est particulier au peuple pour lequel il est établi. Les étrangers ne faisant pas partie de ce peuple , sont par cela même incapables de tout ce qui dépend du droit civil; ils ne peuvent donc ni tester, ni donner pour cause de mort, ni transmettre inles/at, parce que tout cela est subordonné au droit civil, et de cette incapacité ou de cette impuissance de transmettre, dérive suivant eux le droit d’aubaine'.

De là il résulte que si l’on a égard à ce que disent les pbilanthropes et les cosmopolites , il faut abolir le droit d’aubaine, même gratuitement. Si l’on écoute les politiques, du moins le plus grand nombre, il faut l’abolir aussi, mais sous la condition expresse d’une juste réciprocité. Enfin-, si l’on suit l'avis des jurisconsultes, il faut le laisser subsister ou ne pas l’abolir du tout.

Quoique pénétré des mêmes principes que les jurisconsultes ; quoique reconnoissant avec eux que le droit d’aubaine est en pleine correspondance, en harmonie parfaite, et même assez étroitement lié avec le droit civil, je ne partage pas leur opi- . nionj je ne pense pas que l’incapacité dont ils parlent serve de fondement au droit d’aubaine, je pense au contraire que c’est le droit d’aubaine qui sert de fondement à cette incapacité.

Les Grecs et les Romains , nos modèles et nos maîtres en législation , n’avoient-ils pas comme nous un droit civil? Comme nous et beaucoup plus que

l3| nSCOURS rRÉI-IMINAIRE.

nous même ne mettoient-ils pas une dilTe'rence fort grande, une différence énorme entre le citoyen et l’étranger? Cependant, où trouvera-t-on la preuve tju’ils eussent chez eux (|uelque droit qui fût comparable avec le droit d’aubaine. . ■

Je sais que Bodin (0 n’est pas de cet avis. S’il faut l’en croire, le droit d’aubaine étoit connu à Athènes et à Home; il étoit connu à Athènes, parce que, ,

suivant lui, le fisc s’approprioit la sixième partie dç la succession des étrangers. Mais quand même cela seroit vrai, l’étranger pouvoit donc transmettre les cinq autres sixièmes; il pouvoit donc avoir un héritier; il h’étoit donc pas assujetti au droit d’aubaine.

Mais Bodin ne se trompe-t-il pas? Il fonde son opinion sur le rapport de Démostlibnc (2), et Démosthenc ne dit point cela, ou du moins il n’explique ni comment', ni à quel titre le fisc avoit des droits sur la si.xième partie de la succession des étrangers.

Bodin prétend que le droit d'aubaine étoit connu à Rome, parce que, toujours suivant lui, le fisc s’emparoit de la succession des étrangers. Mais rien ne prouve moins ce qu'il avance que les raisons qu’il donne. Les lois et les exemples qu’il cite apprennent seulcraen't que l’étranger, à Rome, ne pouvoit pas être institué héritier par un citoyen, ce qui, comme on le verra bientôt, n’a aucun rapport avec le droit d’aubaine.

Théophile dit (^) que ce qui détermina à introduire à Rome l’usage des fidei-commis, fut afin que

(0 De la république, liv. i.", clinp. 6,

Plaidoyer contre Aadrotion. '

(î) Inst. lib. a , lit. aî.

CHAVlxnE XIII. ^ l35

les citoyens qui n’avoient pour paï ens que des etrangers, pussent leur transmettre d’une manière de'tournée ou oblique ce que la loi ne leur permettoit pas de faire directement. A Rome, un citoyen qui chargeoit ou qui prioit son he'rilier institué de remettre à un étranger tout ou partie de ses biens, ne craignoit donc pas que sa succession vînt à tomber au pouvoir du fisc.

Ulpien nous apprend (') qu’à Rome, l’étranger pouvoit tester, pourvu cependant que-cc fût suivant les lois de son pays. L’étranger, à Rome, pouvoit donc avoir un héritier; scs biens, lorsqu’il mouroit, n’étoient donc pas adjugés an fisc. ^

Allc^re dit à la véi’ité dans la vie à' Adrien (a) que les premiers empereurs romains étoient dans l’usage de s’emparer des meubles et autres effets que laissoient à leur mort les marchands étrangers. Mais Allegre dit aussi que l’empereur y/dr/e/i reforma cet usage, en ordonnant qu’à l’avenir la succession de ces marchands seroit recueillie par leurs enfans ou autres parons.

Enfin, s’il faut s’en rapporter à ce que dit dans son commentaire sur la coiffume de Piormandie (5), la raison pour laquelle le droit d’aubaine n’avoit pas lieu anciennement dans la province du Lan»* guedoc, où l’on suivoit le droit romain, étoit parce que le droit d’aubaine n’avoitpas été connu à Rome.

Je ne doute pas que l’erreur de Bodin ne vienne de ce qu’il a confondu le droit d’aubaine proprement dit avec le droit de succéder au regnicole ou

(0 Fragra. lit. 20, §. i.^j.

(*) Snjipl. aux Ties de Piulartpie.

t*) Tool. i.'% pag. a33.

l3() DISCOURS PRÉ LIMIN A^I'UE.

républicoîe qui ne laisse pour héritiers que des étrangers. Je m’aperçois même que plusieurs auteurs, notamment Fattel (0, raisonnant d'après lui, ont commis la même faute. Ces deux choses sont cependant bien différentes.

Bacquet, Domat, Pothier et tous les autres jurisconsultes s’accordent à dire que le droit d’aubaine est celui en vertu duquel, le souverain s’empare des biens que l’étranger laisse, à sa mort, dans ses Etats. On voit, d’apres cette définition, que le droit d’aubaine rend par le fait l’étranger incapable de transmettre, incapable de recueillir la succession d’un ^ autre étranger; mais cette incapacité n’a rien de • commun avec celle de succéder au regnicole ou républicole.

L’incapacité de succéder au regnicole ou républicole procède directement du droit politique et 3u droit civil ; elle a dû fixer l’attention du législateur, dès l’origine des premières sociétés. Les lois sur les successions n’ont été faites que pour conserver les biens dans les familles, et à plus forte raison ces mêmes lois doivent-elles ^eiller à ce que les biens des familles ne soient possédés que par les sujets de l’Etat. C’est pour cela qu’à Athènes et à Rome, il falloit être citoyen pour pouvoir succéder à un autre citoyen.

Cette incapacité peut exister lors même que le droit d’aubaine n’existeroit pas. Aussi l’assemblée constituante, après avoir aboli purement et simplement ce droit par son décret du d août 1790 , rendit-elle huit mois après, c’es^-à-dire, le 8 avril i79i> un nouveau décret portant que les étrangers, quoi-

C") te ilroit des Gens, liv. a, cliap. 8.

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