CHAPITRE XIII. , ï
qu’établis hors du royaume, seroient capables de recueillir en France lès successions de leurs païens même Français.
On conçoit très-bien comment le droit d’aubaine a pu devenir un droit commun à une grande partie des nations modernes. Il a suffi en effet qu’un souverain quelconque l’exerçât contre les sujets d un autre souverain, pour que celui-ci à son tour se crut autorisé à user de rétorsion ou de réciprocité, et insensiblement il est devenu un droit presque général.
Mais d’oîi le droit d’aubaine dérive-t-il, et quel est le peuple chez lequel il a été exercé pour la première fois? Il est difficile de répondre à cette double question d’une manière précise.
Ceux qui veulent trouver en Angleterre le premier établissement de ce droit, et qui croient en voir le principe dans une loi d’ Edouard ///contre les Français, se trompent. Le droit d’aubaine étoit connu long-temps avant Edouard UE et long-temps même avant la conquête.
Il paroît certain que le droit d’aubaine tire son origine des usages ou des coutumes des anciens peuples du nord, et qu’il fut e.\ercé d’abord par les Françs, lorsqu’ils se furent établis dans la Gaule.
Quoique les lois Saliqiies et Ripuaires, ainsi que les Capitulaires des rois de la première et de la seconde races ne contiennent rien de positif à ce sujet, il est vrai cependant, comme le remarque Ileineccius (*), que dès le règne de Charlemagne, le droit d’aubaine étoit en pleine vigueur. C’est en effet ce que ce prince nous apprend d’une manière non équivoque,
(•) Hist. jur. germ. lib- a, J. Sj.
l38 DISCOCCS PIlÉLIMIIf ÀIRE.
dans une de ses ordonnances concernant laVestitation de diflerentes choses qui avoient été enlevées à une e'glise e'cossaise (0. Il est dit en propres termes dans celte ordonnance, que suivant la loi des Francs, secund'um legem francorum , les biens des étrangers appai tiennent au Roi, res pcregrinorumsimtpropriæ Régis. Mais il est ajouté que les rois desFrancs ont fait exception kla règleen faveurdes Ecossais, regefjFrancorum libertatem dedenint omnibus peregrinis Scotorum, ulnullits copiât aUquid de rébus eorum. Celte dernière phrase prouve que le droit d’aubaine cxistoit même avant Charlemagne. Aussi Montesquieu j en parlant du commerce apres l’invasion de l’Empire romain par les Barbares, s’exprime-t-il ainsi (2) :
(f Dans ces temps-là s’établirent les droits insen- » ses d'aubaine et de naufrage. Ces hommes pensejt rent que lesélrangcrs ne leur étant unis par aucune P» communication du droit civil, ils ne leur dévoient .» d’un côté aucune sorte de justice, et de l’autre » aucune sorte de pitié, a
Le principe de la loi des Francs se retrouve dans les établisscmens de saint Louis (3), dans une ordonnance de Philippe le Bel, dans des lettres-patentes de Charles FI, et dans Une infinité d’autres lois. Ce sont toutes ces lois réunies qui servent en France de fondement au droit d'aubaine.
L’assemblée constituante, sans avoir égard aux conventions ou aux arrangemens de toute espèce qui avoient été faits avec presque tous les Etats de l’Europe, et même avec plusieurs nations des auto Mabillon , .'innal. ordin. bén^dict. tom. i , pag. 699.
(>) Espr. des lois, liv. 3i , cliap. i3-
P) Hecueil des ordonnances du Louvre, tom. i.*', pag. 378.