CHAPITRE PREMIER
Des droits communs aux sujets du même souverain et aux étrangers, considérés comme formant une nation unique.
Les droits qui peuvent apphrtenir à rhomme, dillêrent à raison des divers points de vue sous lesquels il est envisagé. Conside'ré comme n’étant sujet d’aucun Etat en particulier, mais comme faisant partie de cette population immense que renferme l’espèce de grand royaume dans lequel tous les corps politiques sont placés, le philosophe ne voit partout que des nationaux. La condition d'étranger devient une chose indifférente. Les mots/rnnçaij, Areton, allemand , russe , africain, indiquent autant de regnicoles. Le souverain, c’esf'Dieu; la patri.e, le monde j et la loi , le droit des gens.
DISCOURS rRELIMISÀIRE.
Le droit des gens , dit Justinien (0 , est celui que la raison naturelle a établi entre tous les ftommes , et que tous les peuples observent également.
De là il résulte <{ue le français à Londres, l’an> glais à Paris ,*le turc à Pékin , le chinois à Constantinople , peuvent librement acheter, vendre , prendre à louage , entrer en société, mettre en dépôt, parce que tout cela est du droit des gens ('2).
Que faut -il penser de la donation? doit -elle être rangée dans la même catégorie ? appartientelle droit des gens ?
Pour les jurisconsultes, la donation est un genre dont il convient, avant tout, de distinguer les espèces.
Les Romains nous ont transmis trois sortes de donations : la donation entre-vifs ou la donation proprement dite, la donation à cause de mort, et la donation pour cause de noces. •
La donation entre-vifs, est une libéralité, et la libéralité est naturelle à l'homme. La donation entrevifs est un contrat (3) , et les contrats sont du droit des gens. Aussi tous les docteurs admettent-ils que cette donation a son principe dans le droit qui*s'ob^ serve chez toutes les nations.
II est vrai qu’à Rome, dans les temps de. la ré-
(0 Inst. , lib. I, tit. a, i. Le droit des gens dont parle Jo» tinien, répond à ce qne la plupart des publicistes modernes nomment droit naturel. On auroit tort de le confondre avec cel autre droit des gens qui s'observe entre les divers Etats ou puissances, et qui participe plus du droit purement positif que du droit naturel. U 'en sera question dans le chap. l5 de ce discours.
(>) Domat., Traité des lois , chap. ii, 5- 3g.
13) Id., Lois civ., Ut. 1.", liu 10, sec. 1.
CBAl'lTKE I. 3
|)ubli<{ue y il fut ordonné par l’un des chefs de la loi Cincia(0, que l^donations éhtrc-vifs seroient rêvé* tues de la solennité de la mancipation (^) ; et comme la mancipation étoit un acte légitime, un acte du droit quiiitaire ou dii droit civil, la donation entre- Vifs fut considérée elle-même comme un acte du droit civil. Mais ce chef de la loi Cincia ayant été abrogé, la doMition entre-vifs redevint à Rome ce qu’elle étoit d’abord , c’est-à-dire , un contrat du droit des gens.
Quoique dans les lustitutes de Justinien , la donation entre-vifs soit mise au rang des manières d’acquérit* par le droit civil, on né peut cependant tirer delà aucune conséquence;: parce que comme r ohstrr^Seinecciüs (?) , Trihonien , en travaillant, à la ^composition de cet ouvrage, suivit la même méthode que Caius, dont les diilérens écrits avoieiat été publiés sous l’empire de la loi Cincia.
D’ailleurs , des trois donations dont on vient de paHer, il en est deux que les jurisconsultes regardent comme appartenant au droit civil. Dès- lors ne peut-on pas dire encore avec Hubere > Vinnius ttHoppiuS (4) , que Justinien, traitant des donations en général , avoit pu penser qu’il étoit convenablo de les comprendre toutes sous la même rubrique , sans s’arrêter à l’origine dé chacune d’elles 7 '
(0 fieinecc. Antiq. rom. lib. 3, tit. 7.
(>) La mancipation étoit une espèce de vente qui se faisoit à l'aide d’une pièce de cuivre et d'une balance, en présence de cinq témoins. Voyez, dans l'Esprit des lois, liv. 37 , chap. i.*', ea que représentoient ces cinq témoins.
(3) Antiq. rom. lib. 3 , tit. 7.
WIninstit. lib. 3, tiu 7.
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4 DISCOURS rRÉLIMINAIRS.
Une formalité nouvelle, attribuée à l’empereur Constantin, ne changea rien à ^état des choses. L’insinuation, étrangère à l’essence de- l’acte, vint opposer un frein aux libéralités frauduleuses, et à l’instar du contrat de vente , la donation fut parfaite par le consentement réciprt)que du donateur et du donataire (0.
En France, la donation entre-vifs fut toujours considérée comme un acte du droit des gens ; du moins c’estoce que nous enseignent Ricard, Pothier^ et plusieurs autres auteurs. Depuis l'a publication de la loi nouvelle, les principes sur cette matière ont changé. Les articles a5, BgS et 913 du Code /îivil , ne permettent plus de douter que cette donation ne soit aujourd’hui un contrat du droit^ civil.
«S’il fallait en croire certains publicistes, on devrait rapporter au droit des gens la donation à cause de mort. Mais les jurisconsultes , plus rigoureux observateurs des principes, déterminés surtout par le caractère de révocabilité que présente cette disposition, et par sa grande afHnité avec le testament, n’hésitent pas à décider qu’elle appartient au droit
EnGn la donation pour cause de noces est aussi un acte du droit civil, puisque, suivant Justinien W, elle étoit inconnue aux anciens jurisconsultes romains , et quelle ne fut introduite que sous les derniers Empereurs.
(') Inst. lib. a, üt. 7, 5i-) Ui4. S- 3.
CBAriTRB II.