CHAPITRE XIII. l
très parties du monde, pour l’abolitiod réciproque de ce droit, sans s'informer même si ces conventions ou ces arrangemens existoient; considérant uniquement que le droit d’aubaine étoit contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement, rendit, le 6 août 1790, le fameux décret dont j’ai déjà parlé ^ar lequel elle abolit gratuitement et pour toujours les droits d’aubaine et de délraction. La même assemblée ne s’en tint pas là. Non contente d’avoir donné aux puissances étrangères la preuve d’un désintéressement et d’une géné- \ rosité qui peut-être n’eurent jamais d’exemple, elle crut devoir leur faire connoître d’une manière plus démonstrative encore jusqu’où s’étendoient les sentimens philanthropiques dont elle étoit animée, et c’est alors qu’elle décréta, comme on l’a vu plus haut, le 8 avril 1791, que les étrangers seroient habiles à succéder en France même aux Français (0. ^
Mais lesauteurs du Code civil, voyant que la France étoit dupe de sa grande libéralité; que ces diverses exemptions ou concessions gratuites , n’avoient produit pour elle aucun avantage ; que toutes les nations étrangères avoient entendu la voix de l’assemblée constituante , mais qu’aucune d’elles n’avoit répondu au noble et généreux apjrel que l’assemblée constituante leur avoit fait; que les Français, hors de leur pays, é^ftent paitout à la merci des droits d’aubaine et de détraction , quoique ces droits ne fussent plus exercés en France; que les Français aussi hors de leur pays, ne pouvoient
(•) I.a même dispoation devint l’objet de l’im des articles do l'acte constitutionnel du 3 septembre 1791.
1^0 . Discovns FsÉftimirÀi&E.
nulle part succéder aux regnicoles ou républîcoles, quoique les mêmes droits de successibililé appartinsent en France aux étrangers comme aux Français, se sont décidés, après une connoissance parfaite de la matière et de l’état des choses, après avoir tout examiné et tout^ approfondi , après^une mûre et très-longue délibération, à nous faû'e rentrer dans nos droits, en^nsérant dans leur recueil les deux lois que voici :
Art. 1 1 . L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Art. 'js6. Un étranger nest admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français , possédé dans le territoire du royaume, que dans <■
les cas et de la maniéré dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l’art. 1 1.
Malgré la grande équité et l’exti ême sagesse qu’on remarque dans ces articles, M. le duc de Lévis voulant remettre en discussion tout ce qui avoit été discuté, faire résoudre tout ce qui étoit résolu, et faire abolir tout ce qui se trouvoit aboli, a ,témoigné le désir d’en voir abroger ou considérablement modifier les dispositions, en faisant à la chambre des pairs, dans les séances des i4 et 29 avril dernier, une proposition <^i tendroit à nous replacer sous le régime du décret de l’assemblée constituante du 6 août 1790.
Mais est -il croyable, dans le cas où la même proposition seroit présentée de nouveau , qu’elle pût devenir le sujet d'un examen bien sérieux? La
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loi qui aboliroit gratuitement le droit d'aubaine, ne seroit-elle seulement qqjinutile? N«seroit-elIe pas encore complètement impolitique et tout-à-fait contraire aux inte'réts de la France, puisque, d’après les traités, le même droit est aboli réciproquement avec presque tous les pays qui ont des rapports avec elle?
Le principe que l’étranger ne peut pas avoir d’béritier, souffre néanmoins plusieurs exceptions,
La première a lieu en faveur des paï ens fi ançais et même des parens étrangers, lorsque ceux-ci jouissent en France des droits civils. Cela est fondé sur ce que, comme le dit avec raison M. Chabot (0, le droit d’aubaine aboli généralement et à l’égard de toute sorte d’individus par le décret de l’assemblée constituante, du 6 août 1790, n’a été rétabli par les articles ii et 726 du Code civil ni contre les Français, ni contre les étrangers jouissant des droits civils, mais seulement contre les étrangers appartenant à des nations avec lesquelles ce droit n’est pas aboli réciproquement.
La seconde , mais pour les biens meubles seulement, concerne les étrangers qui sont revêtus d’un caractère représentatif du souverain qui les envoie, tels que les ambassadeurs, les ministres, les résidons et autres. La même exception s’applique aussi aux étra’ngers qui composent leur famille ou qui sont de leur suite.
La troisième est relative aux sujets des puissances avec lesquelles la France a traité de l’abolition réciproque du droit d’aubaine. Je parlerai ailleurs (a)
(*) Voyez l’ouvrage de ce jurisconsulte, intitulé : Commentaire lur la loi relative aux successions , dernière édition. •
Voy. le cbap. i5 de ce Discours.
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nisconns i’Rélimix<ire, de cette exception ; c’est elle qui fait l’objet principal de cet ouvrage. #
Anciennement on distinguoit encore plusieurs autres exceptions que difierentes raisons avoient fait introduire. Mais aujourd'hui ces exceptions n’existent plus.
Jusqu’à présent il n’a été question que -de l’e'tranger passager ou de l’e'tranger proprement dit. Quant à l’e'tranger domicilié, c’est-à-dire celui qui a été autorisé par le Roi à établir son domicile dans le royaume, et qui y réside, il est bien certain qu’il peut avoir un héritier. Jouissant de tous les droits civils ; pouvant en conséquence acquérir à un titre quelconque, soit des étrangers, soit même des nationaux, à plus forte raison ü doit pouvoir transmettre. Mais il est très-important de faire oI)server qu’crt général il ne peut avoir pour héritiers que dés Français, ou des étrangers domicilies comme lui. Lors même qu’il appartiendroit à quelqu’une des puissances aveç lesquelles la France auroit traité de l’abolition réciproque de l’aubaine, si dans la convention, il n’étoit pas dit en propres termes ou en termes équivalens , que les sujets respectifs peuvent succéder même aux regnicoles ou républicoles, ses paï ens étrangers seroient incapables de recueillir sa succession.
Il est vrai que l’étranger domicilié n’est pas rcgnicole , puisque nous donnons ce titre à l’individu qui est Français d’origine ou Français par adoption (•). Mais pour tout ce qui lient au droit
(0 En Angleterre, on appelle seulement rcgnicole l'étranger naturalisé ex donatione regis. ^