‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 42 sur 213 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

civil, l’étranger domicilié est dans une catégorie entièrement semblable à celle du regnicole.

L’article i3 du Code civil porte :

L’étranger qui aura été admis par V autorisation du Roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider.

Ces mots : qui aura été admis , sont très-remarquables. Ils supposent l’existence d’un contrat entre le gouvernement et l’étranger. Ce contrat place l’étranger domicilié dans une classe d’individus qui tient un rang plus que moyen entre la classe des etrangers passagers et celle des Vegnicples. L’étranger domicilié a rempli le premier des deux degrés établis par nos constitutions pour devenir membre de l’Etat, II a pris des engagemens enversja France, et la France elle-même en a pris envers lui. Il est adopté civilement Enfin, à l’exception du titre de Français et de certains W droits politiques que la loi lui réserve pour le moment où sa naturalisation sera prononcée, il jouit des mêmes avantages, et il se trouve dans la même situation que le regnicole.

De là il résulte que la simple exemption de l’aubaine, qui n’est dans la réalité que la remise d’un droit fiscal, pe suffisant pas pour rendre l’étranger passager habile à succéder au regnicole, la meme exemption aussi ne suffit pas non plus pour rendre l’étranger passager habile à succéder à l’étranger domicilié.

Lors donc que l’étranger domicilié vient à mourir, sa succession est recueillie par ses héritiers fiançais,

(>) Espr. du Cod. civ.', lom. i.*'", pag. 3i4, format mi-S».

W Voyez plus haut, pag. 53.

l44 DISCOÜRS PHÉLIMINAIRE.

OU par ses héritiers étrangers domiciliés comme lui. A défaut des uns et des autres, elle appartient à l’Etat, non par droit d’aubaine, parce que, comme on l’a vu, le droit d’aubaine ne s’exerce pas contre l’étranger domicilié, mais par droit de déshérence, conformément aux dispositions des articles 53g et 723 du Code civil.

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