CHAPITRE XIV
J)u droit du souv^ain sur les biens qui s’exportent de ses iBtats , ou du droit de détraction.
Dans beaucoup d’endroits, les lois ou les usages veulent que lorsque des individus quelconques, nationaux ou étrangers, exportent du pays où ils se trouvent des biens ou leur valeur, ils en laissent à l’Etat une certaine portion pour le dédommager de la perte que l’exportation lui occasionne (0.
Ce droit , en vertu duquel l’Etat s’approprie une portion des biens qui sont exportés de son temtoire , et dont la quotité est assez ordinairement de dix pour cent , reçoit différentes dénominations. Tantôt on l’appelle droit de détraction, tantôt droit de migration , tantôt droit de traite foraine , tantôt droit d’exclusion et de retenue, tantôt encore autrement. Mais le nom sous lequel il est le plus généralement connu , est celui de droit de détraction, jus detrac- ÜiSj bu census migratiom's.
(0 VaUel, le Droit des geus, liy. l.", chap. 19, et liv- a. cbap. 8; édition de 1775.
Le
CUAVltRE XIV. ^ ï45
Le droit de dëtraction paroît être un droit d’origine germanique; du moins, c’est en Allemagne, qu’on croit en apercevoir le premier établissement. C’est là aussi où il s’exerce avec le plus de rigueur.
En Prusse (0, quiconque veut soustraire à l’Etat les droits de migration, doit payer, à litre de peine, une somme quadruple.
Les souverains allemands tiennent tellement au droit de détraction , que sous Louis XV et sous Louis XVI, tous proposèrent à la France de traiter avec elle de l’abolition réciproque du droit d’aubaine, et pas un d’eux, pour ainsi dire, ne voulqt consentir à l’abolition totale et réciproque du droit de détraclion. 41s déclarèrent au contraire d’une manière formelle que leur intention étoit de ne point déroger par l’exeQiption du droit d’aubaine au droit de détraction, et ce fut là la cause des réserves qu’on trouve dans un grand nombre de conventions qui ont été faites sur ces matières.
A la vérité, sous le gouvernement impérial, le droit ^ de détractiôn a été aboli réciproquement et complètement avec plusieurs , et notamment avec le roi de Prusse.
Comme on l’a vu précédemment (^1, le droit de détraction avoit été aboli gratuitement et pour toujours par l’assemblée constituante ; mais les aut^rs du Code civil l’ont rétabli à l’égard des sujets des puissances dans les Etats desquelles il seroit exercé contre les Français. * *
(•) Cod. gén. des Etats prussiens, part, a, lit. 17, sec. a.
W Pag. 13g.
l4Ô ^ DISCOURS PRÉLlMlMAinE.
CHAPJTRE XV.
De l’exception aux droits d’ aubaine et de détrac-
• ti’on J ainsi <jua V incapacité de V étranger pour les principaux actes du droit civil, ou du Mroit conventionnel entre la France et les autres Puissances.
Qüoiqü’en général les nations soient libres et inde'pendantes; qu’elles aient toutes leur souverain, leur empire et leur législation séparés; qu’elles semblent même destinées à n’avcfir entr’elles presqu’aucun rapport , à cause de la diversité de langue , de mœurs, d’usages et def lusieurs autres obstacles qui s’opposent à leur communication, tq^s sont néanmoins les effets de cette prévoyante el^ admirable sagesse qui, ne se bornant pas à avoir tiré l’homme
• de l’état d’isolement où d’abord il étoit placé ; à avoir posé le fondement des différentes soœétés civiles que nous voyons; à en avoir fait, par la manière dont eyes se gouvernent et dont elles agissent, comme autant de communautés ou de grandes famUlés, a voulu encore, pour leur intérêt mutuel, pour le bonheur de l’humanité et pour le repos du monde, que ces mêmes communautés ou ces grandes familles vécussent les unes ^vec les autres suivant de certaines lois (0.
(0 Ce sont CCS lois qui forment le droit des gens proprement dit J le droit des gens tel que Pentendent les diplomates et les publicistes, Voyez la note qui est au bas de la page a de ce Discours,
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De là ces règles concernant les médiations, les suspensions d’armés, les trêves, les négociations, les otages, les ambassades. De là ce nombre presque infini d’accords , d’arrangemens et de traités de toute espèce; traités d’alliance, traités de neutralité, traités de paix, traités de commerce, traités de partage, traités d’échange, traités de limites. De là enfin ces conventions qui, tpndant h rendre commune à toutes les nations, la législation civile de chaque peuple en particulier, accordent, sous certains rapports, à l’étranger les mêlhes droits qu’an regnicole ou républicole, sans qu’on puisse en cônclure néanmoins qu’il y ait pour cela des .sujets de toute sorte de souverains, et des souverains de toute sorte de sujets. •
Ces conventions forment pour les Français en pays étrangers , et pour les étrangers en France, un droit d’exception , relativement à la jouissance des droits civils, que j’appelle droit conventionnel. C’est sur ^e droit que sont fondées les dispositions du Code civil que voici :
Art. 1 1. L étranger jouira en^rance des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation a laquelle cet étranger appartiendra.
Art. 7*6. Un étranger n’est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français , possède dan'i le territoire du liojaume , que dans les cap et de la manière dont un Français succède h son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l’article n. '
Art. 912. On ne pourra disposer au profit d’un
• l48 DISCOURS PRÉLIMINAinK.
étranger, que dans le cas ou cet étranger pourrait disposer au profit d un Français
Art, 2 123. J, 4- L’hypodiéque ne peut pareillement résulter des jugemeris rendus en pays étrangers, qu’avfianl qu'ils ont, été déclarés exécutoires par un tribunal français ; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois poli- ^ tiques ou dans les traités.
Art. 3i28;'Zef contrats passés en pays étrangers ne peuvent dorôier d'hypothèque sur les biens de France , s’il n’y a des dispositions contraires à çe principe dans les lois politiques ou dans les traités.
C’est encore sur le même droit qu’est fondée la disposition de l’article 546 du Code de procédure civile ainsi conçu ;
-- Les jugemens rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçu^ par les officiers étrangers, ne seront Susceptibles d’esgécution en France, que de la maniéré et dans les cas prévus par les artides aia3 ' et du Code civil. ^
Les traités ou conventions dont il s’agit ici ont de commun qu’iîs abolissent tous le droit d’aubaine *, quelques-uns à la vérité pour les biens meubles seulement, mais le plus fprand nombre
(0 Mais toojoars conformément aux dispositions de l'art. 1 1 , comme le dit très -bien M. Delvincourt , dans ses Institates de droit civil français. 4
* Depuis le règne de François I.*' iosqu’à présent, il a été fait Ryec les puissances étrangères tant d’arrangemens à ce s^et, que si Ton en excepte quatre ou cinq petite-sprincipautés d’Allemagne, le droit d'aubaine est aboli réciproquement avec tous les Etats de l’Europe. Il l’est anssi et de la même manière avec une partie de l’Asie , avec plusieocs nations de l’Afrique et avec l'Amérique septentrionale.