‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 44 sur 213 · CHAPITRE Xr. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xr. i

poxu’ les biens meubles et immeubles à la fois. D’où il suit que, faisant disparoître l’empêchement ou l'obstacle qui s’oppose à ce que la succession de l’e'tranger soit transmise à ceux qui sont appele's par la loi ou par sa volonté à la recueillir, ils le rendent par cela même capable d’avoir un héritier. Aussi est-il vrai que dans la plupart, on commence d’abord par poser le principe que le droit d’aubaine est aboli, et on en déduit ensuite, par une conséquence nécessaire , que les sujets respectifs peuvent disposer de leurs biens comme bon leur semble, ou les transmettre à un litre quelconque.

Mais dans ce qui leur est particulier, les uns abolissent aussi le droit de détraction; les autres le laissent subsister et le fixent à la perception réciproque d’une somme assez ordinairement de dix pour cent; les autres veulent qu’il ne soit exercé chez l’une des parties contractantes, que par réciprocité de ce qui seroit fait au sujet du meme droit dans les Etats de l’autre. Les autres procurent à l’étranger les principales capacités civiles; As le' rendent habile à succéder même aux nationaux. Les autres lui doanent dilférens droits sous le rapport de l’administration de la justice. Les autres enfin, comme cela est exprimé dans les trois derniers articles qui viennent d’être rapportés, règlent quels sont, tant pour lui que pour les nationaux, les effets des jugemens rendus et des actes authentiques passés dans le pays auquel il appartient.

Tout 8eci va devenir sensible par des exemples. Il suffira même, pour simplifier, de les appliquer au cas seulement où fétranger auroit des droits à exercer ea France, parcé que les traités ou conventions

l5o DISCOUKS PnÉLlMJK-AlRE.

d’où ces droits dérivent ont tous pour base le pria-

cipe de la réciprocité.

Je prends pour premier exemple la convention avec la Prusse. Si un Prussien vient à mourir en France, et qu’il ne laisse pour héritiers que des Prussiens, sa succession sera recueillie par eux sans empêchement et sans diminution. Sans empêchement, parce que le droit d'aubaine est aboli complètement avec la Prusse; sans diminution, parce que le droit de détraction, la seule chose qui pourroit en affoiblir le montant ou la valeur, est aussi aboli complètement avec la même puissance. S’il laisse pour héritiers des Français et des Prussiens à la lois, et qu’il n’ait point fait de testament, les uns et les autres lui succéderont concurremment, s'ils sont parens au même degré; dans le cas contraire, le ])arent le plus proche exclura le parent le plus éloigné.

Je prends pour second exemple la convention avec le duché de Brunswick. Si un sujet de ce duché 'meurt en France, et qu’il ne laisse pour héritiers qye des BrunswickoLs, les neuf dmèmes de sa succession seront recueillis par eux, et le dixième restant appartiendra à l’Etat, parce qu’en abolissant le droit d’aubaine, les parties contractantes se sont réservé, à titre de détraction, la perception réciproque d’une somme de dix pour cent. S’il laisse pour héritiers des Français^ et des Brunswickois en même temps, les héritiers français recueilleront leur part dans sa succession , sans dimiÉhution , parce que le dioit de détraction ne se perçoit qu’en eus d’exportation , et Les héritiers brunswickois supporteront dans la leur une retenue de dix pour cent.

, CHAPITRE XT. l5l

On .verra dans le Tableau par ordre* alphabétique, placé à la fin de cet ouvrage, quels sont les Etats qui se trouvent dans une catégorie semblable, soit à celle de la Prusse, soit à. celle du duché de Brunswick.

Si un Français meurt en France, laissant pour héritiers des Prussiens ou des Brunswickois, ni les uns ni les autres ne lui succéderont. Sa successioa sera recueillie seulement par ses héritiers français.

A défaut d’héritiers français, elle appartiendra à l’Etat , |)ar droit de déshérence. Cela est fondé sur ce que, cqpame déjà .j'ai eu occasion de le faire remarquer (0, la simple exemption du droit d’aubaine ne suffit {)as pour rendre l’étranger capable de suc- céder aux nationaux. Mais si le même individu • * laisse pour héritiers des Portugais , par exemple'', ceux-ci lui succéderont de la même manière que le feroient des héritiers français, parce que la convention avec le Portugal n’abolit pas simplement le • droit d’aubaine , elle déclare encore les sujets respectifs liabiles à succéder aux regnicoles.

A la vérité , toiis les jurisconsultes décident que le droit établi par les traités ou conventions étant un droit d’exception, un droit contraire aux lois générales, doit être interprété étroitement et ne jamais s’étendre d’un cas à un autre. Néanmoins il seroit bien malheureux pour les personnes que ce droit concerne, si, dans'la crainte de lui donner^ une trop grande extension , on alloit jusqu’à ne pas reconnoître et ne pas exécuter l’intention, des parties contractantes.

. (OPag. i4i.

l5â^ DISCOURS PRÉLlMin AIRE.

Cela ma conduit à parler d’une chose dont j’ai été frappé en lisant un rapport sur le droit d’aubaine, fjui, au surplus, par la manière érudite et lumineuse dont il est fait , mérite complètement le succès^qa’il a obtenu.

M. Jtœderer, auteur de ce rapport, dit (*) qu’il * n’a été fait aucun traité bien précis pour l’abolition réciproque du droit de succéder au sujet ou citoyen qui ne laisse que des héritiers étrangers.

Je crois devoir faire observer cependant et uniquement pour l’bonneur des principes, que conformément au traité avec le Portugal dont il vient d’être question , le parlement de Pans a admis en 1784 une Portugaise à recueillir en Fiance la succession de l’une de ses parentes qui étoit Française (3). Conformément aussi à la dernière con- • vention avec la Hollande, un Hollandais a été admis en 1781 à succéder à un Français (â). Je pourrois citer encore le traité avec les ci-devant provinces Belgiques, le traité avec la Sardaigne, le traité avec les cantons suisses catholiques, la convention avec l’Autriche, la convention avec les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla , la convention avec la 'Poscane et plusieurs autres traités ou conventions, dans lesquels il est impossible de ne pas reconnoître, comme l’ont remarqué avant moi les auteurs de la nouvelle collection de Denisart, et plus particulièrement M. Mansord (4) , dans son excellente notice

(•) Espr. du Cod. civ. tom. i.«, pag. a86, format W liv. 3 , cbap. 3 , pag. 5i.

(3) Liv. a , chnp. 3 , pag. 3g.

(4) M. Mansord est un dca plus habiles jurisconsultes et des plus estimés de la Savoie. Etant député au corps législatif, lorsque les • auteurs du Code civil s’occupoient de la rédaction de l'article i i ,

CHAPITTVE XV. l53

gor le droit d’aubaine, qu’ils rem^t l’dtranger ca~ pable de succéder aux nationaux.

Pour faire néanmoins une juste application des articles ii, 726 et 912 du Code civil, il est trèsimportant de savoir que si un étranger, quoique capable par les traités de succéder en France à un Français, ou d’y profiter d’une disposition quelconque qu’un Français auroit faite en sa faveur , se trouvait frappé de quelquincapacité purement civile, c’est-à-dire, difierente de ce qu’on appelle en droit vice de pérégrinité, et que par cela même , il ne pût, dans son pays, tr ansmettre d’aucune manière ses biens à un Fi ançais, la même chose auroit lieu en France à l’égard de cet étranger, parce que la réciprocité qui sert de base à ces articles , n’est pas simplement une récipi'ocité de nation à nation, mais bien encore une réciprocité de particulier à particulier , ou d’individu à individu. C’est en effet ce que la Cour de cassation a décidé de la manière la plus formelle et la plus précise, le 24 août 1808 et le r." février 181 3 (»), en cassant deux arrêts, fun de la Cour royale de Liège, et l’autre de la Cour royale de Gênes, par lesquels ces Cours, ne s’attachant qu’aux dispositions des traités, avoient admis des religieux étrangers à recueillir en France la succession de leurs parens français. *

Je prends pour trois^ie exemple le traité avec la Suisse. On a vu préçraemment (2) que par l’ar-

ij Voulut connoltre par lui-même quels ëtoient, d’apres les traites, les droits des étrangers en France, et c’est alors qu’il Gl la notice dont je parle. '

(•) Recueil de Denerers, vol.de i8i3, pag. t^-. .

(*) Pag. ia6.

DISCOUnS rKÉLIMINAIRB.

ticle i4 du Code%vil, il avoit été dérogé au principe que le demandeur doit intenter son action devant le juge du défendeur; cet article porte en effet :

L’étranger, meme non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français^ pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant • •

les tribunaux de France , pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Mais on a vu anssi quel avoit été le motif du législateur en faisant une telle disposition. Le législateur a considéré que ce seroit dénier la justice aux Français, que de ne pas leur permettre de traduire • leur débiteur étranger devant les tribunaux du Bojaume, puisque les jngemens rendus par les tribunaux étrangers ne sont pas exécutoires en France.

Ce motif n’auroit pu influer sur sa détermination à l'égard de la Suisse, parce que, d'après les traités avec cette puissance, les jugemens définitifs en matière civile, ayant force de chose jugée, rendus par ' les tribunaux suisses , sont exéqptoires en France , et réciproquement, après qu’ils ont été légalisés par les envoyés respectifs (0, ou, à leur défaut, par l’autorité compétente de chaque pays (^). Aussi les memes traités veulent-ils cu|^n matière personnelle, le demandeur poursuive action devant le juge du défendeur, à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu<méme où le contrat a été pas^,

(0 Lit. 4 . chap. i , pag. 6 J et 65.

(*) Traité d'alliance coaclu à Fribourg Ip fcptcmbre i8o3, art. i5. Martens, Suppl, tom 3, pag. 568.^ . ..

CHAPIÏIIE XV.. l55

OU qu’elles ne fussent convenues des juges par devant lesquels elles se seioient engage'es de discuter leurs difficultés*.

On trouve deux clauses semblables dans le traité avec l’ancien évêché de bâle (').

Le traité avec la Sardaigne veut également que les jiigemens rendus dans les Ktats de celte puissance soient exécutoires en France, et réciproquement, en vertu de lettres réquisitoriales adressées respectivement des Cours de justice de l’un des deux Royaumes^ celles de L'autre (3).

Je prends pour quatrième exemple ce dernier traité. Suivant l’article 16 du Code civil, et les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, l’étranger qui intente une action contre un Français peut être tenu, dans certains cas, de fournir caution pour le paiemenMes frais et dommages intérêts résultant

* Je ferai remarquer en passant que les traités avec la Siiissi^ne SC bornent pas à accorder aux ‘sujets de cette puissance la jouissance en France des principonx droits civils, ils leur donnent encore certaines capacités politiques. On lit en eflet dans une capitulation militaire, signée h Fribourg le 37 septembre i8o3 , 1rs trois dispositions ipie voici :

n Abt. 31. Il pourra être admis, sur la présentation du Landam- » manu de la Suisse , vingt jeunes gens de l'Helvétie à l'Ecole a polytccbiiiqiie de France , apres avoir lubi les examens pres- » crils par 1rs réglrnicnj. .sur cellr partie. .

» Art. 33. Les ollicirrs suisses |>uurront parvenir à toutes les » charges et dignités militaires qui subsisteut en France.

U Art. aS. La présente capitulation militaire durera vingt-cinq > ans, et les puissances cqplractantcs pourront ensuite la continuer a ou y renoncer, u

Celte capitulation se trouve dans le recueil de Martens , Suppl, •loin. 3, pag. 576.

* l'I Liv. 4, chap. 3, pag. 69, 70 et 71.

WlJv. 5, rbap. 1, pag. 77.

. Oigitizod 6)r.âip6gle

l56 DISCOURS PRiLIHIHÀIRE.

du procès. Le traité avec la Sardaigne en dispense les ' sujets de cette puissance. Voici en effet cotnment est conçu le paragraphe 4 de l'article sa de ce traité :

Pour être admis en jugement, les sujets respectifs ne seront tenus de part et 'd’autre qu'aux mêmes cautions et formalités qui s’exigent de ceux du- pro- - pre report, suivant l’usage de chaque tribunal *.

' Enfin je prends pour cinquième et dernier exemple le même traité avec la Sardaigne. Si des sujets de S.'M. Sarde obtiennent dans leur pays des jugemens contre des Français, ou qu'ils^ contractent avec eux par' acte passé en forme authentique, ces jugemens ou ces contrats emportent hypothèque sur les biens de France **. Voici encore, à cet égard, comment est conçu le paragraphe % de l’article précité :

De l^ même maniéré que les hypotheques établies en France par actes publics ou judiciaires , sont admises dans les tribunaux de S. M. lé roi de Sardaigne , l’on aura aussi pareil égard dans les tri-

* Le Utiité (Tallûnce avec la Soûse, do 37 septembre i8o3,

porte aussi :

« Art. i4- n ne sera exigé des Français qui auroieut à poursuivre » nne action en Suisse, et des Suisses qui auroient à poursuivra » une action en France^ aucun droit, caution on dépdt, auxquels » ne seroient pas soumis les nationaux eux -mêmes, conformé- » ment aux lois de chaque pays, u

** Quoique les jugemens rendus et les contrats passés en Suisse n'emportent pas hypotheque en France , les traités entre ces puissances veulent néanmoins que si des Français , possédant des immeubles en France , se trouvoient a^ir des créanciers suisses , qui se fussent conformés aux lois françaises pour la sûreté de leur hypothèque en France, ces créanciers soient colloqués sans * distinction avec les créanciers français, suivant l’ordre de leur hypothèque. La réciprocité a lieu en Suisse à l'égard des Franais. \

Digiti^ed by Googl<

Page 1