CHAPITRE XV. iS-j
hunaux de France pour ks hypotheques qui seront constituées h V avenir par contrats publics ^ soit par ordonnances, ou jugemens, dans les Etats de S. M. le roi de Sardaigne.
Je termine ce chapitre et ce discours préliminaire par deux observations : l’une est relative à l’ordre que j’ai cru devoir établir dans le corps de cet ouvrage, et l’autre s’applique à l’exercice du droit d’aubaine dans les Qolonies.
Quoique j’entende en général par droit conventionnel celui qui résulte de tonte espèce de conventions , cependant comme les arrangemens qui ont été faits avec quelques pays, tels que la Prusse^, ^ là' Suède, Ja %ille libre de Francfort et antres, ne figurent paâ ou , ne sont pas relatés dans un seul et même instrument; qu’ils se trouvent consignés dans deux actes séparés, équivalens à la vérité à une convention proprement dite, quant au fond, mais différens quant à la forme, il m’a semblé convenable, pour mieux faire connottre sous tous les rapports possibles le,véritable état des choses , de désigner par une dénominatioi^i particulière le droit qui résulte du cbncours de pareils actes, et alors, au lieu de l’appeler comme à l’ordinaire, droit conventionnel, je lui donne le nom de droit de réciprocité. V '
Quant aux Colonies, il est nécessaire de. savoir que les traités ou conventions portant abolition du droit d’aubaine, ne leur sont point applicables, lies deux pièces que je vais rapporter serviront de preuve à ce que j’avance, ét en feront connoitre les raisons.
DISCOtlHS PKÉLlMIIf Air. E.
Lettre du ministre de la Marine et des Colonies, adressée aux conseils de Saint-Domingue , touchant les aubaines ('}•
I Du 4 janvier 1777.
« Je suis informé, Messieurs, que tous pensez 1
» qu’en vertu des traités conclus avec diverses puis- » sances, le droit d’aubaine esk aboli aux Colonies, i-
U comme il l’est en Europe. Ces traités ne doivent » pas être étendus en Amérique. Plusieurs des puis- ». sances contractantes ne possédant point de Coloj» nies, n’oflient pas de réciprocité, et à l’égard de » celles qui en possèdent , les traités n’en font au-«
» cupe mention, ce qui, en p^cille matière est une ^ j
» véritable exclusion. C’est d’après ce principe, que » le droit d’aubaine s’exerce dans les îles anglaises » contre les Français, quoiqu’il soit aboli en Eu- » rope entre les deux nations, et par les mêmes mo- » tifs les traités ne vous ont point été adressés. L’in- » tention du Roi est en conséquence que vous vous » conformiez aux lois générales du Royaume pour » les successions des étrangers décédés dans l’éten- .
» due de votre ressort, et que vous procédiez à l’en- » registrement de cette lettre.
» Enregistré au conseil du Port - au - Prince ,
V le i4 avril 1777, et à celui du Cap le i8. »
(') Cette lettre et la suivante se trouvent dans le Becucil des, lois et constitutions des Colonies françaises, par M, Moreau de SaintrMéry, tom. S , pag. 755 et 896. |
( CHAPITKE XV. 169
Autre Lettre du ministre de la marine et des Colonies , adressée au conseil du Cap, touchant les aubaines.
Du a5 juillet 1579.
« Les administrateurs m’ont adresse', Messieurs,
» l’ariêt du conseil du 5 mars deinier, concernant « la succession du sieur Buendia , espagnol, re'- » clamée par le receveur des aubaines ; ils m’onf M fait part en même temps de la diversité d’opinions » qui s’est élevée sur celle affaire. La question *si » Buendia devoit ou non être considéré comme au- » bain, est indirectement décidée par l’arrêt même.
» Celle qui avoit rapport à l’exercice du droit d’au- » baine dans le cas particulier, n’étoit également » susceptible d’aucunes ^cultés, d’aprè^a dépê- » cbe du 4 janvier 1777 , qui exprime dans les ter- >i mes les plus précis les intentions du Roi sur » cette matière.
» C’est un principe certain que les traités pour >1 l’abolition du droit d’aubaine n’ont aucune ap-
I) plication aux Colonies : i .0 Parce que cette appli- , ('
J) cation n’est point exprimée; 2.0 parce que plu-
» sieurs puissances avec lesquelles les traités ont ^ ’
» été conclus n’offrent pas de réciprocité; 3.° parce » que dans le fait cette abolition n’a pas lieu dans » les Colonies appartenantes aux puissances qui 3> l’ont stipulée pour l’Europe, et qu’elle n’est pas '
» applicable aux possessions de l’Espagne en Amér '
1» rique , puisqu’elle n’y admet que les sujets censés » regnicoles; le pacte de famille et les liaisons ent\)^
» cette dernière puissance et la Cour de France,
» ne changent en rien les principes à cet égard;
l6o DISCOURS VRÉLIMINÀIRE. CHRP. XV.
» l’exception eût été marquée dans ma dépéclie<» » du 4 janvier 1777, si elle eût dû avoir lieu; les » questions politiques ne sont d’ailleurs pas du resu sort du conseil supérieur. Telles sont les intens lions du Roi sur cette matière. Sa Majesté me » charge de les transmettre de. nouveau au con- » seil supérieur, afin qu’il s’y conforme exactement » dans toutes les occasions qui pourront se présen- % ter, et elle veut que cette lettre soit transcrite » sur vos registres. Je suis, etc.
M Signé DE Sarxime.
» Enregistré au conseil du Gap, le iS.novem- » bre 1779- »