‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 46 sur 213 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du droit conventionnel avec la Grande-fftetagne*

Je compreads sous la dénomination de Grande- Bretagne, l'Angleterre, l’Ecosse, l'Irlande, et plusieurs autres îles. Les colonies , soumises constamment aux lois générales de /éur métropole , ne se ressentent pas du droit d’exception qui fait la matière de cet ouvrage.

Le droit d’aubaine est aboli entre la France et la Grande-Bretagne, pour lesbiens meubles seulement. Les sujets’de l’un des deux royaumes, peuvefit réciproquement dans Tautre "royaume , disposer comme bon leur semble de ces bieffs, ou les transmettre intestat; ils sont habiles aussi, en justifiant de la qualité d’héritier, à recueillir les succes.sions mobiliaires de leurs compatriotes., mais ils n’ont

a * lyivne i. chapitre i.

aucun droit-sur celles des nationaux. Ces principes résultent de plusieurs convenljpns dont je vais parler suc^ssivement.

Dans un traité de confédération et d’alliance (0 entre Charles IX et Elisabeth, si^^né à Blois le 29 avril on trouve ^ette disposition :

<i Art. aiJ.'Est convenu, accordé et conclu.... qu’en faveur du commerce èt trafic, les marchands anglail, leurs facteurs et tous autres sujets de la reine d'Angleterre, disposeront à leur volonté ou entrevifs, ou pour cause de mort, de toutes leurs marchandises, argent monnoyé, dettes et tous biens meubles qu’ils auront ès pays de l’obéissance du roi de France; et, après leur mort, soit qu’ils aient testé ou.Cion,, leurs héritiers succéderont selon les lois d’Angleterre, tellement que par droit d’aubaine leurs biens ne seront pas confisqués : et semblablement les Français disposeront de leurs biens qu’ils auront en Angleterre ou autres pays de l’obéissance de ladite reii»e d’Angleterre; et après leur mort, soit qu’ils aient testé où non, leurs héritiers institués ou légitimes leur succéderont, pourvu tou- 1 tefois que les testamens ou prochaines successions, tant des sujets de ladite reine d’Angleterre que. du roi de France, soieut légitimement prouvés ou en Angleterre ou en France : savoir est au pays d’icelui des deux prince§ où ils mourront. »

Ce traité, accepté et confirmé par Henri III, le X9 avril 15^5 W, cessa d’êti-e obligatoire sous Henri IV. Mais quelques années après, le traité de

(0 Dumont, lom. 5, part, i , pag. au. — W /</. lUd. pag. a3j.

r.gU

GRAKDE-BRETIGME. 3

commerce de Paris, du a4 février 1606 (•), renouvela la même clause dans les termes suivans:

« Art. 20. Voulant, Sa Majesté très-chrétienne, faire connoître déplus en plus l’estime qu’elle fait de l’amitié du ro»de la Grande-Bretagne, son beaù- ^ frère, et le désir qu’elle a de bien et favoraldement traiter ses sujets trafiquant et demeurant en France, et aussi en faveur du commerce et trafic, encore que le droit d’aubaine soit un des plus anciens privilèges de son royaume *, néanmoins Sa Majesté très-chrétienne a permis et permet aux marchands anglais , leurs facteurs et autres sujetf du roi de la Grande-Bretagne, de disposerà leur volonté, soit entre vifs ou pour cause de mort, de toutes l«urs marchandises, argent, monnoie , dettes et tous biens meubks qu’ils auront ès pays de l’obéissance de Sa Majesté très-chrétienne; et qu’après leur mort, soit qu’ils aient testé ou non, leurs héritiers leur puissent succéder selon les lois d’An^eterre, tellement que, par droit d’aubaine, leurs biens ne puissent être confisqués à l’avenir.

» Art. 21. Semblablement a été accordé aussi què les Français disposeront à leur volonté de leurs • biens qu’ils auront en Angleterre, Ecosse, Irlande, et autres pays de l’obéissance du roi de la Grande- Bretagne, soit par mort ou autrement; et qu’après leur mort, soit qu’ils aient testé ou non, leurs héritiers institués ou légitimes leur succéderont selon les lois de France, pourvu toutefois que les testamens et prochaines successions, tant des sujets du roi de France que du roi de la Grande-Bretagne, tO Dumont, tom. 5, part. 3 , pag. 6i.

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