LIVRE I. CHAPITRE I
soient légitimement prouvés en France ou en Angleterre ; savoir au pays des deux princes où ils seront décédés. »
Ce dernier traité fut confirmé et renouvelé successivement par ceux de i6io, 162^ et i63a. Enfin Louis XIV, alors mineur, fit serment, le 3 juillet 1644 présence de la reine régente sa mère,
et de l’ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté britannique, de l’observer dans tousses points, et promit de renouveler la meme solennité lorsqu’il au- Toit atteint l’âge de majorité.
Tel étoil^l’état des choses lorsque survinrent en Angleterre les guerres civiles de 1648, et par suite la rupture des alliances qui existoient entre les deux royaumes. Parmi les traités qui ont été conclus depuis la mort de Charles I.^r, jusqu’à la pacification d’Utrecht, le seul qui ait du rapport avec le sujet que je traite, est celui qui réconcilia la France et la Granae-Bretagne en i655. Mais comme la disposition qu’il renferme est absolument conforme à celle qu’on a déjà vue deux fois , et que d’ailleurs il ne sera pas rappelé dans ce qui va suivre, je me crois dispensé d’en parler plus long-temps.
Le II avril 1713, les plénipotentiaires de Louis XIV et de la reine Anne , signèrent à Utrecht , en même temps que la paix , un traité de commerce (’), qui me paroît remarquable, plutôt par rapport à l’époque où il a été conclu, qu’à cause des dispositions qu’il renferme. Quoiqu’en effet les cou-
(>) Damont, tom.6, part. 1, pag. 3oi. •— (*} Ibid. tom. 8, part, i, pag.345.
• CT. artib-buetacnt:. 5
ronnés d’Angleterre et d’Ecosse eussent été réunies dans la personne de Jacques I." dès i6o3, ce ne fut'‘ cependant que le % août 1706 W que les deux Etats furent érigés en un seul royaume, sous le nom commun de Grande-Bretagne.
On lit d’abord dans le préambule de ce traité: a Leurs Majestés ont, par un effet de leur clémence , commandé à leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de s’assembler à Utrecht, pour y traiter non-seulement de la paix , mais encore pour renouveler les anciens traités de commerce qui ont été ci-devant faits entre les deux nations. »
L’article 1 3 est ainsi conçu : « Il sera entièrement libre et permis aux marchands et autres sujet^^ roi très-chrétien, et de la reine de la Grande-Br^gne, de léguer ou donner, soit par testament, par donation, ou par quelqu’autre disposition que ce soit, faite tant en santé qu’en maladie, en quelque temps que ce soit, même à l’article de la mort, toutes les marchandises, effets, argent, dettes actives et autres biens mobiliaires qui se trouveront ou devront leur appartenir au jour de leur décès, dans les territoires et tous lieux de la domination du roi très-chrétien et de la reine de la Grande-Bretagne ; en outre, soit qu’ils meurent après avoir testé ou ah intestat y leurs légitimes héritiers , exécuteurs ou administrateurs demeurant dans l’un ou dans l’autre des deux royaumes, ou venant d’ailleurs, quoiqu’ils ne soient pas reçus dans le nombre des citoyens, pourront recouvrer et jouir paisiblement de tous lesdits biens et effets quelconques, selon les lois respectives de la France et de
lODumont, tom. 8, pan. i, pag. 199.
(S LIVRE i. CHAPITRE I. ^
la Grande-Bretagne; de manière cependant que les sujets de l’un et de l’autre royaumes soient tenus de faire reconnoître, selon les lois, les testamens ou le droit de recueillir les successions ah intestat^ dans les lieux où chacun sera de'cédé,soit en France, soit dans la Grande-Bretagne, et ce nonobstant toutes lois, statuts, ddits, coutumes ou droit d’aubaine à ce contraires. »
La disposition de cet article, quoique présentée d’une manière un peu différente de celle qu’on trouve dans le traité de 1606, ne change pas pour cela le droit conventionneLprécédemment établi. L’étranger habile à recueillir les successions mobiliaires de ses compatrûtes, est toujours incapable de succéder aux natioMux, comme cela résulte clairement de la déclaration suivante.
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut. Etant instruit de plusieurs difficultés qui se sont élevées à l’occasion de différentes successions délaissées par des sujets de la Grande-Bretagne, morts dans nos Etats; et ayant estimé nécessaire d’y pourvoir, en faisant jouir les sujets du roi de la Grande-Bretagne , étant ou décédant dans notre royaume, des mêmes avantages pour les successions mobiliaires dont nos sujets jouissent dans la Grande-Bretagne, et principalement depuis la paix conclue à Utrecbt, le ii avril 1713. *
» A. CES CAUSES et autres à ce nous mouvant, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, décla-
flnANDE-BUETAClfE. 7
rons et ordonnons, voulons el nous plaît qu’il soit entièrement libie et permis aux marchands et autres sujets delà Grande-Bretagne, de le'guer ou donner, soit par testament, par donation ou par quelqu autre disposition quo»ce soit, faite tant en santé que maladie , en quelque temps que ce soit, même à l’ai licle de la mort , toutes les marchandises, eflèts, argent, dettes actives et autres Liens mobiliers qui se trouveront oiT devront leur appartenir au jour de leur décès dans les territoires et lieux de notre domination ; et qu’en outre , soit qu’ils meurent après avoir testé ou ab intestat, leurs légitimes héritiers i exécuteurs ou administrateurs demeurant dans les lieux de notre domination ou venant d'ailleurs, quoiqu'ils ne soient pas reçus dans le nombre des citoyens de nos Etats, pourront recouvrer et jouir paisiblement de.tous lesdits biens et effets quelconques, selon les lois de la Grande-Bretagne, de manière cependant que lesdits sujets de la Grande-Bretagne, soient tenus de faire reconnoître, selon les lois, les testaraens, ou le droit de- recueillir les successions ab intestat, dans les lieux où chacun jera décédé : voulons que tous procès nés ou à naître à ce sujet, pour raison de successions mobiliaires écliues ou h échoir desdils sujets de la Grande-Bretagne, soient jugés en conformité des présentes , et ce nonobstant toutes lois , statuts, édits, coutumes ou droit d’aubaine à ce contraires , auxquels nous dérogeons en tant que besoin seroit. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers , les gens tenant notre Cour de Pàrlement à Paris , que • ces présentes ils fas-
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sent lire , publier et registrer , et le contenn en icelles garder et observer selon sa forme et teneur j car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Compïègne ÿ le ig.* jour de juillet l’an de grâce 1789, et de notre règne le vingt-quatrième, signé Louis ; et plus bas par le Roi , signé Amelot. • s Le 23 mars 1758 (0, on plaida au Châtelet la question de savoir si, d’après le traité d’Utreclit et cette déclaration, les Anglais pouvoient succéder au mobilier de leurs parens Français, concurremment avec d’autres parens Français. Les Anglais produisirent des certificats authentiques, qui justifloient qu’en Angleterre les Français sont admis à la succession de leurs parens Anglais, comme les Anglais eux-mêmes, et concurremment avec eux. Cependant le Châtelet jugea tout autrement que les tribunaux anglais, et attribua aux seuls parens régnicoles, à l’exclusion des Anglais, la succession dont il s’agissoit. Cette sentence fut confirmée par un arrêt du 12 août de la même année, et cet arrêt fut â son tour confirmé au conseil le 28 octobre 1768. >
Le traité de commerce d’ütjecht a été confirmé et renouvelé par les trajj^és de paix de 1748, 1768 et 1788. Ce dernier traité W, signé à Versailles le 3 septembre, contient entre autres clauses les dispositions qui suivent :
« Art. 3. Les traités de Westphalie de 1648 ,
ceux de paix et de commerce d’Utrecht de 1718 ,
servent de base et de fondement à la paix et au
(0 Nouv. Rëp. de Jurûp. verb. anglais. — (*) Mariens.^tom. ». pag. 46».
Digifize^i
GR ANDE- B R ÏTAGI»*. q
présent traité, et pour cet effet, ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure forme , ainsi que tous les traités en général qui subsistôient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et comme s’ils étoient insérés ici mot à mot ; en sorte qu’ils devront être observés exactement à l’avenir dans toute leur teneur , et religieusement exécutés de part et d’autre dans tous les points auxquels il n’est pas dérogé par le présent traité de paix.
» Art. i8. Aussitôt après l’échange des ratifications, les deux hautes parties contractantes nommeront des commissaires pour travaille!’ à de nouveaux arrangemens de commerce entre les-deux nations, sur le fondement de la réciprocité et de la convenance mutuelle ; lesquels arrangemens doivent être terminés et conclus dans l’espace de deux ans, à compter’du i." janvier 1784.
» Art. 23. Leurs Majestés britannique et trèschrétienne promettent d’observer sincèrement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent traité, et elles ne souffriront pas quH y soit fait de contravention directe ou indirecte par leurs sujets respectifs; et les susdites hautes parties contractantes se garantissent généralement et réciproquement toutes les stipulations du présent traité. »
Deux pièces officielles ( ' ), publiées le jour même de la signature du traité de 1788 , prouvent que les nouveaux arrangemens de commerce dont il est fait mention dans l’article i8, n’avoient pas pour objet d annuler entièrement les dispositions du traité
(0 Wartens. tom. a , pag,
lO LITRE I. CHAPITRE I.
d'Utrecht. L’intention des parties contractantes ëtoit au contraire de conserver toutes celles qui accordoient aux sujets des deux puissances des privile'ges ou avantages re'ciproques. Voici en effet ce qu’on lit d'abord dans la déclaration du ministre pléni> potentiaire de Sa Majesté britannique.
« L’Etat nouveau où le commerce pourra peutêtre se trouver dans toutes les parties du monde, demandera des révisions et des explications des traités subsistans ; mais une abrogation entière de ces traités dans quelque temps que ce fût , jeteroit dans le commerce une confusion qui lui seroit infiniment nuisible.
» Dans des traités de cetle espèce, il y a nonseulement des articles qui sont purement relatifs au commerce , mais beaucoup d’autres qui assurent réciproquement aux sujets respectifs des pfiviléges, des facilités pour la conduite de leurs affaires, des protections personnelles et d'autres avantages qui ne sont ni ne doivent être d’une nature r changer, comme les détails qui ont purement rapport à la valeur des effets et des marchandises variables par des circonstances de toute espèce.
» Par conséquent, lorsqu’on travaillera sur l’état du commerce entre les deux nations, il conviendra de s’entendre que les changemens qui pourront se faire dans les traités subsistans, ne porteront que sur des arrangenaens purement de commerce, et que les privilèges et les avantages mutuels et particuliers, soient de part et d’autre, non-seulement conservés, mais même augmentés si faire se pouvoit. »
On remarque ensuite dans la contre- déclaration
CAÂNDE-BHETAGNÊ. II
du ministre plénipotentiaire de Sa Majesté très» chrétienne , le passage suivant :
« Le Roi , en proposant de nouveaux arrangemens de commerce, n'a eu d’autre but que de rectifier, d’après les règles de la réciprocité et d’après la convenance mutuelle, ce que le traité de com- , merce signé à Utrecht en 1713, peut renfermer de défectueux. Le roi de la Grande-Bretagne peut juger pai(-là, que l’intention de Sa Majesté n’est aucune- *
ment de détruire toutes les stipulations renfermées dans le susdit traité ; elle déclare au contraire dès à présent qu’elle est disposée à maintenir tous les privilèges, facilités et avantages énoncés dans ce meme traité, en tant qu’ils seront réciproques, ou qu’ils seront remplacés par des avantages équivalens. C’est pour parvenir à ce but désiré de part et d’autre, que des commissaires seront nommés pour travailler siu-rétalde commerce entre les deux nations, et qu’il sera accordé un espace de temps considérable pour achever leur travail. »
Dans le nouveau traité de commerce signé à Versailles, le 26 septembre 1786 (0, où l’article 18 du traité de paix est rappelé, il n’est point question de droit d’aubaine. L’article 44 porte seulement que pour ce qui concerne les successions des biens mobiliers, les sujets des deux parties contractantes auront, dans les Etats respectifs, les mêmes privilèges, libertés et droits que la nation la plus favorisée.
Mais quelques mois après, on vit paroître les lettrespatentes en forme d’édit dont voici la teneur ;
« Lotus, par la grâce de Dieu , Roi de France et
(*) MarldM.tom. a, pag 680.