‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 48 sur 213 · Livre i. cnAPitRB i · texte numérisé non relu

Livre i. cnAPitRB i

de Navarre, à tous pre'sens et à venir, salut. Ayant conclu un traité de commerce et de navigation avec notre très-cher et très-amé frère le roi de la Grande- Bielagne, pour faciliter et augmenter les relations de commerce et autres eftre nos sujets respectifs, et désiran t établir des principes fixes et certains concernant l’abolition du'^droit d’aubaine, dans le cas oùiqoelqüQ succession écherroit aux sujets de notredit frère dans nos Etats en Europe , mous n avons pas voulu différer de faire connoître nos intentions à cet égard. A ces causes et autres , à ce nous «aouvant , de l’avis de notre conseil , et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons, ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit : ^ ci:v;

» Art. I. Nous avons aboli et abolissons, en faveur des sujets de notre très-cher et très-amé frère le roi de la Grande -Bretagne , le droit connu sous le nom de droit d’aubaine, relativement aux successions mobiliaires et immobiliaires qui, soit par testament, soit ah intestat, pourront s'ouvrir en leur faveur dans nos Etats situés en Europe.

» Art. a. En conséquence, il sera permis è tous les sujets du^roi de la Grande-Bretagne, tant commerçans qu autres, sans aucune distinction, qui voyageront , séjourneront , ou seront domiciliés dans le loyaume, de léguer ou donner, soit par testament, par donation ou autre disposition quelconque, reconnue valable et légitime dans le lieu où lesdites dispositions auront éié faites, toutes les marchan-

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dises , eflèts , argent , dettes actives et autres biens mobiliers et immobiliers qui se trouveront ou devront leur appartenir én France au jour de leur décès.

» Art. 3. Pareillement si quelque sujet de notredit frère, soit qu’il ait été domicilié en France, ou qu’il n’y eût fait qu’un séjour passager, venoit à y décéder ab intestat j ses héritiers légitimes pourront y recueillir librement sa succession , non-seulement dans le cas où ils voudroiênt s’établir en France , mais aussi dans celui où ils voudroiênt transporter lesdits biens et effets, ou leur valeur hors du royaume.

» Art. 4- Lesdits sujets du roi de la Grande-Bretagne, leurs procureurs et mandataires, et leurs tu^ teurs et curateurs pourront réclamer lesdits biens et effets, se les faire remettre, les régir et les administrer, et donner tou tes décharges valables en justifiant seulement de leurs titres et qualités.

» Art. 5. Lorsqu’il s’élèvera des contestations sur la validité d’un testament ou d’une autre disposition , elles seront décidées par les juges compétens des .endroits où le testateur du'Tauteur desdites dispositions sera décédé, conformément aux' lois, statuts et usages reçus et autorisés dans les lieux où lesdites dispositions auront été faites, soit que ce lieu dépende de notre domination ou qu’il soit soumis à une domination étrangère; en sotte que si lesdits actes se trouvent revêtus des conditions et des formalités requises pour leur validité dans le lieu de leur confection, ils auront leur plein effet , quand même ces actes seroient soumis dans notre royaume h des formalités plus grandes , à des règles diffé-

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