‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 49 sur 213 · LIVRE 1. CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE 1. CHAPITRE I

rentes qu'ils ne le §ont dans le pays qu’ils auront été rédigés. ^

» Art. 6. Si quelque ‘sujet de notredit frère, se présentant dans notre royaume comme héritier légitime d'un autre de ses sujets mort ab intestat^ cette qualité lui étoit contestée, le dilTérend sera décidé, s’il est question d’une succession mobiliaire, par le juge du lieu du domicile, conformément aux lois de la Grande-Bretagne; et quant aux successions immobiliaires, suivant les lois, us et coutumes du lieu où l'immeuble est situé.

» Art. 7. Pour donner à notredit frère , une nouvelle preuve de l’intention où nous sommes de resserrer de plus en plus les liaisons d’amitié et de bonne correspondance si heureusement rétablie entre nous, et d’en faire rejaillir les effets sur scs sujets, nous permettons à sesdits sujets d’acquérir des maisons et biens-fonds dans notre royaume, à condition par eux de se conformer aux règles y établies par rapporta la possession desdits biens, relativement auxquels ils seront traités comme nos sujets naturels, tant en ce qui leur sera favorable «que quant aux charges et conditions qui peuvent leur être imposées. 11 leur sera de meme libre de vendre lesdits biens quand et comme ils le jugeront à propos , en se conformant aux droits et usages établis.

» Art7 8. Lés déclarons habiles à recueillir les successions , héritages et biens qui leur seront laissés par testament ou ab intestat , par nos sujets ; voulons qu’à cet égard il ne soit fait aucune différence entre eux et nosdits sujets, et qu’en cas de contestation, lesdites successions, héritages et biens

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qui leur auront été laissés dansles terres et pays de notre domination en Europe, soient adjuges à ceux à qui ils devront appartenir, soit par la loi du sang', soit par testament, suivant les lois, us et coutumes du lieu où lesdites successions seront ouvertes.

"» A-rt. g. Voulons et ordonnons <[u’il ne soit perçu , pour notre compte, aucun droit de retenue ou de*détractioD sur 1^ succession des sujets de la Grande-Bretagne, qui décéderont en France. Défendons aux seigneurs hauts-justiciers , d’exiger aucun droit de délraction ni aucun autre sur la succes'sion de ceux qui seixiiit décédés dans leur justice.

» Art. io. Les successions de nos sujets qui écherront à des sujets de notre dit frère, seront soumises seulement à la retenue, au profit de notre domaine, de dix pour cent de la valeur desdites successions, sous le titre de deniers de détraction : le tout sans préjudice des seigneurs hauts - justiciers ou autres qui justifieront par titres valables que ledit droit de détraction leur appartient.

» Art. 1 1. N’entendons porter, par ces présente||> aucune atteinte aux lois et réglemcns subsistant dans notre royaume concernantl’émigration de nos su jets; lesquels continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur.

»’Art. l'A, Vouloas que le contenu en ces lettres sorte' son plein et entier effet, à compter du i." janvier de la présente année ; et ce nonobstant toutes lois, statuts, édits, c(9utumes et usages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons en tant que besoin seroit. Si nonivoNs en mande- MCNT à nos améset féauj; cojiseillers, les gens tenant notre conseil souverain d’Alsace à Colmar, et à

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tous autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra, que les présentes ils aient à faire registrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empéclieinens contraires ; car tel ^tt notre plaisir : et aûn que ce soit chose ferijie et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles, au mois de janvier l’anjle grâce 1787, et de notre règne le treizième, signé Louis j et plus bas : par le Roi , le Maréchal he Sé&ur. »

Enregistré au conseil souverain d’Alsacp le 19 avril de la même année (i). t

Ces lettres , qui abolissoiçnt le droit d’aubaine pour les biens meubles et immeubles, qui rendoient les sujets de S. M. britannique habiles à recueillir en Francel toute espèce de , successions provenant soit de leurs compatriotes ou.des nationaux,, et qui, dans ce dernier cas, les assujettissoient seulement à un simple droit de détraction, ne peuvent être aujouri^'hui d'aucune utilité. Elles sont contraires, d'abord au principe de la réciprocité, puisque les droits ou privilèges qu'elles accordent sont purement gratuits; en second lieu, étant liées. et spbordonnéç^ pour ainsi dire au traité de 1786, elles ont du perdre le'ur vigueur en même tempi^ qu'il a pessé d'être obligatoire ; et ce traité n'avoit été conclu que pour douze ans. Enfin , lors même que les lettres en questiou auroient pour base le principe de la réciprocité, et qu'elles se^oient indépendantes du traité dé 1786, les Anglais ne pourroient p^s

(') Enregistré aussi au parlement Hé Paris le 3i mars précédent.

s'en

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s’en prévaloir davantage, parce que, se trouvant en opposition directe avec le texte formel et précis de l’article n du code civil qui règle la jouissance des droits civils des étrangers d’après les stipulations

'contenues dans les conventions diplomatiques, elles

ont été abrogées par la promulgation de ce code.

Il résulte de là 'qu’il faut nécessairement revenir au traité de commerce d’ütrecht, pour les dispositions qui n’ont point été annulées par les traités postérieurs, et dans le nombre desquelles se trouve l’article i3.

Les préliminaires de paix signés à Londres le I." octobre iBoi, ainsi que le traité définitif d’Amiens du 27 mars 1802, ne 'contiennent rien de relatif au droit d’aubaine. Mais le traité de Paris duSomai i8i4, confirmé par celui du 20 novembre 1 8 1 5 , s’exprime dans les terâes sui vans : ^

« Art. 28. Lfcibolition des droits d’aubaine, de détraction et autres de la même nature , dans les pays qui l’ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avoient précédemment été réunis , est expressément maintenue. »

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