CHAPITRE IL
De Vile de Malte.
Les droits réciproques des Français et des Maltois, relativement à la capacité d’acquérir ou de transmettre, n’ont été -réglés par aucune convention. Voici néanmoins les lettres patentes en forme d’édit,
l8 I.WTRE I. CnAPITUE II.
donn^és à ce sujet par Louis XV : elles sont motivées sur des raisons particulières; elles accordent à l'étranger les memes avantages qu’au régnicole , sous la condition expresse de la réciprocité, et sons la condition aussi de ne point porter les armes contre la France.
et Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre : A. tous présens et à venir, salut.' ' •
» Les rois not prëdédesseûre ont témoigné à la religion de S^âot-Iean de Jérusalem , par les privilèges «jaMIs lui ont accordés , l’estime particulière et la .bienveillance dont ils honoroient un ordre aussi recommandable par la dignité deson objet ; et n’étant pas moins disposés qu’eux à le favoriser , non-seulement nous avons confirmé tous ses anciens privilèges , nous proposons encore de porter notre ^«ttention )nsque sur la nation maltoise, qui, depuis ^que ladite religion de Saint- Jean deilérusalem a fixé son siège dans l’île de Malte, n’a cessé , à l’exemple de cet ordre, son souverain, de donner des preuves de son attachement à notre service et au bien du commerce de ce royaume ; les Maltois s’étant toujours empressés de servir non-seulement sur les vaisseaux marchands français, mais plus particulièrement sur nos vaisseaux de guerre en qualité de soldats et ma- . telots ; et comme ils m^s ont fait représenter trèshumblement que ledit ordre de Saint-Jean de Jérusalem , composé de la noblesse la plus généreuse des divers Etats de l’Europe , se trouve réuni à Malte pour n’ÿ former qu’un corps de religion militaire ; qu’il n’entre dans aucune guerre entre les princes (^rétiens , et qu’il est uniquement occupé de porter