II.E DE MALTE. tg
les armes pour l’utilité de la cUrétiente'; qu'il est dé-? voué à la défense de la foi, et combat journellement, soit pour tirer les chrétiens de l’esclavage dans lequel ils gémissent chez les infidèles, soit pour les empêcher d’y tomber ; les membres de ce corps de religion militaire ne sont censés étrangers dans aucuns Etats chrétiens, et dans quelque lieu qu’ils décèdent, l’ordre, successeur à leur pécule, le recueille sans éprouver de difliculté de la part des Etats respectifs. Considérant d’ailleurs que nos sujets jouissent à Malte des mêmes droits que les naturels Maltois, et qu’ils peuvent s’y établir, commercer, disposer de leurs biens par donation entre vifs, testament, codicille, ou par tel autre acte que bon leur semble, en faveur de l^rs parens et autres, en quelque pays qu’ils habitent, sans que leurs héritiers et successeurs aient jamais été inquiétés; il nous a paru qu’il étoit de notre justice de faire jouir les Maltois dans notre royaume des mêmes droits, immunités et prérogatives dont nos sujets jouissent dans les îles de la religion , et de récompenser par là les services que les Maltois nous rendent.
)) A CES CAUSES, voulant donner à notre cher cousin le Grand-Maître de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem des témoignages de notre affection , et à ses sujets des preuves de notre satisfaction du zèle qu’ils ont toujours montré pour notre service, tant par terre que par mer, et pour les avantages du commerce de notre royaume, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons
LITRE I. CKA.PITKE II.
et nous platt que les sujets de ladite religion de Saint-Jean de Je'rusalera, de quelque qualité et condition qu'ils soient, nés etànaitre dans lesdites îles, soient tenus pour régnicoles dans notre royaume ; voulons qu’ils puissent s’y établir , y faire acquisition de biens meubles et immeubles , rentes sur l’hûtel de notre bonne ville de Paris, ainsi que sur des corps , communautés et particuliers ; desquels biens et effets ils poun-ont disposer^ tant entre vifs que par testament , codicille , et tout autre acte de dernière volonté, en faveur de leui-s enfans, parens et autres nés dans lesdites îles, et qui y feront leur demeure, tout ainsi et de la même manière que nos sujets on^e droit de le faire, en se conformant cependant aux lois et coutumes des lieux de leur domicile , ou à celles qui se trouveront régir les lieux où le%biens immeubles seront situés, ainsi qu’il en a été usé jusqu’à présent dans lesdites îles à l’égard de nos sujets; renonçant, tant pour nous que pour nos successeprs, en faveur desdits sujets de ladite religion , à tous droits d’aubaine , de déshérence et à tous autres à nous appartenant sur la succession des étrangers qui décèdent dans notre royaume: défendons aux officiers de nos domaines de prétendre lesdits droits sur les successions desdits sujets de la religion de Malte : voulons que pour raison d’icelles, il soit fait délivrance par nos officiers civils, aux parens, légataires, héritiers testamentaires ou ah intestat, des défunts nés dans les îles de Malte, du Gore, du Cumin et du Cuminot, et qui habiteront lesdites îles, de la même manière que s’ils étoient établis dans notre royaume, attendu que
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