CHAPITRE III
Du royaume de Hanovre.
Il n’existe point de convention avec le Hanovre, quant à la capacité réciproque d’acquérir ou de transmettre. Cependant, comme une grande partie de ce royaume avoit été réunie à la France, lorsque le traité de Paris, du 3o mai i8i4, a été conclu, les droits d’aubaine, de détraction et autres de pareille nature, sont abolis, pour les biens meubles et immeubles , à l’égard des pays qui, avant cette époque, étoient incorporés au territoire français.
On a vu en effet que l’article a8 de ce traité porte: «L’abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature, dans les pays qui l’ont réciproquement stipulée avec la France, ou q«i lui avoient précédemment été réunis , est expressément maintenue. »
Cet article contient deux dispositions différentes, ' et qu’il est essentiel de bien distinguer. La première confirme les traités ou les arrangemens qui ont été faits entre la France et les divers Etats ou puissances pour l’abolition réciproque des droits d’aubaine, de détraction et autres de semblable nature. La seconde déclare que les mêmes droits sont abolis entre la France et les pays qui lui avoient été réunis.
D’où il faut conclure alors que la principauté d’Osnabruck, le duché de Lunébourg, celui de Brême , le comté de Verden, et autres endroits du
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Hanovre ayant fait partie intégrante du territoire français avant le mois de mai 18147 droits d'aubaine, de ddtraction et autres de la même na- ^ tare sont sûpprimés entre la France et ces diiTérens * endroits» % Néanmoins, comme cette suppression ne porte simplement' que sur les droits d’aubaine, de de'traction et autres de semblable nature, l’étranger, quoique capable de. transmettre à un autre étranger, ou de lui succéder, est toujours inhabile à recueillir les successions des aationaqic. '
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Dü [ROYAUME DES PAYS-BAS.