‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 54 sur 213 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du droit conventionnel avec l’ancienne principauté de Liège.

Le droit d’aubaine est aboli entre la France et l’an-> cienne principauté de Liège pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’un des deux Etats peuvent réciproquement, dans l’autre Etat, disposer comme 'bon leur semble de ces deux sortes de biens, ou les transmettre intestat. Ils sont habiles aussi , en justifîant de la qualité d’héritier, à recueillir les successions de leurs compatriotes; mais ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux. Si les seigneurs ou ' villes de France ne veulent pas se relâcher de la perception des droits de détraction (0, dont la quotité au surplus n’est pas déterminée , la réciprocité aura lieu dans la principauté.

Ces principes, dont on trouve la première trace dans un traité d’union et de bonne intelligence entre Louis XV et le cardinal de Bavière, prince-évêque de Liège, signé à Paris, le i5 mars 1 7 53 (’ï), n’ont été établis cependant que par la convention du 6 dé-

^ 0^ Ces droits ontété snpprimcs en France par décret de l'assem-

blée constituante du i g juillet 1790.

(*) Koch , lom. I , pag. 5o4-

rilinciPAtJTÉ DE LIÈGE. a5

cembre 176B, dont je parlerai bientôt. On lit en effet dans le traité de i 53 :

« Akt. 7. Comme il n’y a rien qui puisse fortifier davantage l’union entre les parties contractantes, lem-s Etats et sujets respectifs, que l’établissement solide du'commerce entr’eux , elles sont convenues de régler à l’amiable toutes les difficultés de commerce, bonne correspondance et bon voisinage qui ont pu s’élever sur l’exécution du traité de i68i , ou qui pourroient s’élever dans la suite; M. le cardinal de Bavière promettant de faire tous ses efforts auprès des Etats de Liège , pour faciliter de leur part le succès de cet ouvrage , de façon que l’on puisse parvenir au plus tôt à Un réglement définitif sur cette matière ; Sa Majesté s’engageant en ce cas d’accorder l’exemption du droit d’aubaine aux Liégois, pour le mobilier, dans se.s Etats, de même qu’il sera accordé à ses sufets dans ceux de Liège.

» Anx. 1 1 . Le présent traité durera le terme de . six années consécutives, et si, à son expiration ou plutôt, lès parties contractantes le jugent à propos, elles conviendront des moyens de le renouveler. »

Ce traité, renouvelé pour six années encore le 18 mai 1757 (i), fut suivi d’une convention* préliminaire concernant les limites et les communica^ lions entre les deux Etals, signée à Fontainebleau , le g octobre 1767 (^), dans laquelle on remarque'la claus#8uivante :

« Arx. 3. Le Roi étant résolu de son côté, ainsi ^(ue l’Evêque-prince et les Etats de Liège le sont du* leur, de faciliter et défaire fleurir le commerce des (■) Kücb, toni. a, pag. 85. — ytll’id. png. a65.

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