LIVRE II. chapitre I
sujets respectifs et de s’assurer mutuellement les avantages qui seront compatibles av#c leurs intérêts réciproques, promettent et s’engagent d’en chercher de bonne foi les moyens, et particulièrement de régler les droits de transit et autres, et de constater le tout par une convention formelle. »
Enfin, le 6 décembre 1768, on vit paroître la convention dont voici li teneur ;
« Le Prince -évêque et les Etats de Liège ayant représenté au Roi que les liaisons d’amitié, de parenté, de commerce et de correspondance qui subsistent entre leurs sujets et ceux de France, se trouveroient affermies et multipliées, s’il plaisoit à Sa Majesté d’accorder aux sujets de l’Etat, de Liège l’exemption du droit d’aubaine, ainsi quelle a bien voulu l’accorder à d’autres Etats voisins : et Sa Majesté étant toujours portée à favoriser tout ce qui peut entretenir l’union, l’intelligence et le bon voisinage, et voulant donner une marque particulière • de bienveillance au Prince-évêque, elle s’est déterminée à déférer à la demande qu’il lui en a faite, et à constater ses intentions par une convention en forme. En conséquence S. M. a nommé et commis le duo de Choiseul d’Amboise , pair de France, chevalier de ses ordres, etc., etc., etc., ministre et secrétaire d’Etat et de ses commandemens et Gnances; et l’Evêque -prince et les Etats de Liège,, le sieur d’Hensy, chevalier du Saint -.Empire , et ancien bourgmestre de la ville de Liège j lesquels, après -s être dûment communiqué leurs pouvoirs en bonne forme, et avoir conféré entr eux, sont convenus des articles suivans:
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. PniNCIPADTÉ DE LIÈGE.
» Art. 1. Il y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d’aubaine dans le royaume de France, d’une part, et les Etats delà principauté de Liège, de l’autre, en faveur des sujets respectifs. En conséquence il sera permis auxdits sujets qui feront leur résidence , ou auront établi leur domicile dans les Etats de l’une ou de l’autre domination , ou qui ne s’y arrêteront que pour quelque temps, et viendront à y décéder, de léguer, ou donner par testament et autres dispoAtions de dernière volonté, l’cconnues valables et légitimes, suivant les lois, ordonnances et usages des lieux ^ans lesquels lesdits auront été passés, les biens meubles et imme^les qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès.
» Art. 2. Les successions qui pourront échoir, soit en France aux sujets delà principauté de Liège , soit dans les Etats de ladite principauté aux sujets de S. M., par testament, donation ou autres dispositions, itant ab intestat que de telle autre manière que ce soit, -leur seront délivrées librement et sans empêchement, sans que, dans aucun cas, elles puissent être soumises au droit d’aubaine, ni à aucuns autres droits qu’è ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. , et ceux ’de la principauté de Liège , en pareil cas ; le tout cependant sans préjudice des droits particuliers qui pourront être dus légitimement, en vertu de quelques titres oli d’une possession immémoriale, à des seigneurs particuliers et villes de la domination du Roi, «et nommément du droit de détraction, appelé en allemand' abschuss on abzug, qui se lève en Allemagne sur l’exportation des effets et sur le prix des'immeuble»
^ LIVHK II. CWAPITKE I.
provenant desdites successions; bien entendu que dans le cas ou de la part desdits seigneurs particuliers et villes de la domination de S. M. , on ne vou- ' droit pas se relâcher de la perception desdits droits en faveur des sujets de la principauté' de Liège, il sera libre au prince-évêque, ou à qui il appartiendra, de percevoir aussi de son côté les mêmes droits sur les habitans des lieux de la domination de S.M. oh lesdits droits auroient été exigés des sujets de la principauté de Liège. * ^
• » Aux. 8. En exécution des articles précédons, les sujets ^jjj^ectifs, leurs héritiys légitimes et tous autres ayant litres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires^ tutours ou curateurs, pourront recueillir les biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception , tant * mobiliers qu’inimolDiliers, provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l’une ou de 1 autre domination, soit par testament oi^ autres dispositions, soit ah intestat; transporter les biens et e0els mobiliers eù ils jugeront à propos; régir et fpire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement ; en retirer et transporter le prix qui en ■proviendra’ où ils jugeront à propos, sans aucune dilliculté ou, empêchement, en donnant toutes décharges valables,* et justifiant seulement de^ leurs titçes et qualités, .bien entendu qiie dans tous ces cas, ils seront tenus aux mên^es lois, formalités et droits auxquels les propres et na^turels sujets de M. et ceux de la principauté de Liège sont soumis dans les Etats et provinces où les^successions'auront été ouvertes.
Pr.I]fClPÀUTÉ DE lit5ge. 29
» A»t. 4* La' présente convention sortira son plein et entier effet du jour de la signature; ellesera ratifiée par S. M. et par le Prince- évêque de Liège, et enregistrée dans toutes les Cours et tribunaux respectifs, et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet.
n En foi de quoi^ous, ministres soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, l’avons signée et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Versailles, le 6 décembre 1768.
(L.S.)Le ducDBCHois¥îrt.''^'(L?Sl)'j. b’HEasT,)»
. Cette convention, ratifiée par Louis XV, le 19 décembre 1768, et enregistrée au parlement de Paris, le i4 avril 1769, est rappelée formellement dans*un traité entre le Roi et le Prince-évêque de Liège, concernant les limites, le commerce mu- • tuel et la liberté des communications de leurs Etats respectifs, signé à Versailles le 24 ratifié par le Roi le 1.'* juin suivant; par le Princeévêque, le 6 du même mois, et par l’Empire, le Il mai 1774* ■ ' , •
L’art. 3i de ce traité port'e : « La convention pour l’abolition réciproque du droit d’aubaine , signée à Versailles le fi.décembre 1768, entre le Roi et le Prince-évêque et l’Etat de Liège, sera censée faire partie de ce présent traité, comme si elle y étoit littéralement insérée avec toutes ses clauses et
articles. ». • ' •
' On trouve aussi dans une /;onvention en date (0 Marteiu, tom. I, pag. 89s. -
3o LIVRE II. CHAPITRE I.
du 6 juillet 1776 ('), contenant quelques articles additionnels tant au traité du a4 ^77^ > des articles ulte'rieurs arréte's le 9 décembre 1 773 ,
la disposition suivante :
« Art. 4* A.U surplus , les stipulations contenues dans les dilTérens articles du traité conclu le 24 mai
1772, et dans ceux.arrêtés et ÿgnésle 9 décembre
1773 , seront censés répétés et insérés au long dans la présente convention et addition, pour être appli> qués en tant qu’il appartiendra , et dans les cas y prévus aux cessions ci-devant énoncées.^ »
Les traités postérieurs confirment le droit précédemment établi (3).