CHAPITRE II
Du droit conventionnel avec la ci-devant Belgique,
Le droit d’aubaine est aboli entre la France et la ci-devant Belgique pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’un des deux Etats peuvent réciproquement dans l’autre Etat , succéder à leurs compatriotes et aux nationaux. Ces principes ont été établis par le traité de paix entre François I."et Charles-Quint, signé à Cambrai le 5 août 1629 (4)^ dout voicH’une des dispositions:
(0 Koch, tom. 3, pag. 4oi.
(*) Ces articles n'ont ancun rapport avec le droit d'anbaine.
(^) Comme le ) ays de Liège avoit été rèoixi à la France , les deox dispositions de Tarticle a8 du uaité-de Paris, du 3o mai i8z4 , lui sont également applicables. Vojr, le chap. 3 du livre précédent.
(4) Dnmont, lom. 4. parL a, pag. 7.
BELGIQUE. 3l
« Art. ao. Pour nourrir et entretenir vraie et bonne amitié, communication et intelligence entre les sujets, manans et liabilans des duchés, comtés, terres et seigneuries dudit seigneur empereur ès pays de par-deçà, et les sujets, manans et habitans dudit royaume de France ; laquelle se pourroit éloigner et discontinuer au moyen de certain droit d’aubaine ou aubainetédont l’on a accoutumé d’user en aucuns desdits duchés, comtés et seigneuries dudit seigneur empereur, et aussi au royaume de France; par lequel les parens et héritiers cl* aucuns ayant terres , seigneuries et héritages, ou biens meubles en l’un desdits pays ou royaume, ne peuvent succéder, avoir ni posséder Icsdites terres , seigneuries et héritages , ou biens de leurs prochains parens, s’ils ne sont natifs des lieux et pays où lesdites terres, seigneuries, ou biens meubles sont situés et assis : a été et est traité, accordé et conclu que dorénavant tous et chacun les sujets , manans et habitans ès duchés , comtés, p.ays et seigneuries de Brabant, Lembourg, Luxembourg, comtés de Flandre, d’Artois , de Bourgogne, de Hénault, d’Ostrevant , de Namur , Hollande , Zélande, Tournay , Tournesis, Salins et Malines, appartenant audit seigneur empereur, pourront et devront succéder aux fiefs, terres, seigneuries et biens meubles de leurs prochains parens étant audit royaume de Franpe, jaçoit qu’ils ne soient natifs dudit royaume; et pareillement les sujets, manans et habitans d’icelui. royaume de France, en quelque lieu qu’ils soient natifs, pourront succéder aux fiefs, terres et seigneuries, héritages et biens meubles qui se délaisseront par leurs