‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 57 sur 213 · LIVRE II. CHAVITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II. CHAVITRE II

parons , étant situés et assis èsdits duchés, comtes, terres et seigneuries; jaçoit aussi qu’ils ne soient natifs en aucuns desdits duchés, comtés, terres et seigneuries d’icelui seigneur empereur, nonobstant et sans avoir égard audit droit et coutume d aubaine ou aubaineté, laquelle lesdites dames ('), et chacune d’elles, en vertu de leurdit pouvoir, pour le bien de paix , abolissent et mettent à néant par cedit traité, perpétuellement et à toujours, quant aux originaires des royaumes et pays dessus dits, sans quclesdits princes, leurs hoirs et successeurs, les nobles,. pre'lats, seigneurs féodaux, et autres sous eux, en puissent dorénavant user. » On trouve la même clause , à peu de chose près , dans le traité de Crespy de 1 544-

Ces traités ont été confirmés et renouvelés successivement par ceux de Cateau-Cambresis en i SSq , de Vervins en iSqü, des Pyrénées en 1669, d’Aix-la- Chapelle en 1668 , de Nimègue en 1678, de Ryswick en J 698; par le traité de Rastadten 1714, dans lequel il fut stipulé que les Pays-Bas espagnols seroient rendus à la maison d’Autriche , et finalement par celui de Bade (2) de la même année , entre la France, .I cmpereur et l’empire.

• L’article 24 de ce dernier traité porte: « Tous les réglemens établis par les précédens traités et parles ordonnances ou édits royaux, et qui ont été jusqu’à présent reçus par un usage suivi de part et ‘

(0 Les plénipotentiaires étoienÉ madhme Margnerité, archiducliease «fAutriohe, et madame Louise, duchesse d’Angonmois et • d'Anjou. I ■ •

(*} Dumont , tom. 8, pan. 1, pag.

d’autre

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d’autiie pour l’abolition réciproque du droit d’aubaine à l’égard des sujets de Fiance et de ceux des Pays-Bas, seront tenus pour confirmés , et seront perpétuellement observés , comme s’ils éloient'îci expressément rapportés. »

Le traité de Bade a été lui-même confirmé et renouvelé par celui d’Aix-la-Chapelle de 1748 (') , et les traités postérieurs, loin de déroger au droit qui vient d’être établi, le confirment formellement

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Du droit conventionnel avec les anciennes Provinces - ^ ■ Unies. ' '!

Le droit d'aubaine est ’àboli entre la France et jes anciennes Provinces-Unies pour les' biens meubles et immeubles. Les- sujets de l’un des deux Etats jouissent réciproquement, dans l’autre Etat , quatit à la capacité d’acquérir ou de transmettre, des mêmes avantages que les nationaux. * ‘‘-i ' ■ ^ "

Pour trouver l’établissement’de ces principes; ce n’est pas au traité de iSxg, dont il est question dans le chapitre précédent , qu’il faut avoir recours , puisque les Provinces-Uhies, après s’être déclarées indépendantes en i58i ;, et avoir été reconnues comme telles en 1648, par'lè roi d’Espagné, leur ancien VJ/« . ii.oq . • •

(OWenck, tom. a, pag, 337. , ' ' • > ;

(’) Comme la Belgique avoil été réunie à la France , les deux dispositions de l'article a3 du traité de Paria, du 3o mai i8i4 , lui également applicables. Voyez le chap. 3 du livre 1."

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