‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 58 sur 213 · LIVRE II. CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE II. CHAPITRE III

souverain (0, formèrent alors un Etat distinct et séparé. C’est donc de cette seconde époque qu’il faut partir , pour connoître les droits réciproques des Français et des Hollandais.

Dans un traité entre Louis XIV et les Etats-généraux, signé à Paris le 27 avril 1662 W, on lit d’abord la clause suivante :

« Art. 23. Les sujets desdits seigneurs états - généraux ne seront point réputés aubains en France, et ainsi seront exempts de la loi d’aubaine, et pourront disposer de leurs biens par testament, donation ou autrement, et leurs héritiers sujets desdits Etats, demeurant tant en France qu’ailleurs, recueillir leurs successions même ah intestat ^ encore qu’ils n’aient obtenu aucune lettre de naturalité, sans que l’effet de cette concession leur puisse être contesté ou empêché, sous prétexte de quelques droits ou prérogatives des provinces, villes ou personnes privées. Pourront pareillement, sans lesdites lettres de , naturalité, s’établir en toute lilierté les sujets desdits seigneurs états, en toutes les villes du royaume, pour y faire leur commerce et traGc, sans pourtant pouvoir y acquérir aucuns droits de bourgeoisie, si ce n’est qu’ils eussent obtenu lettres de naturalité de S.M., en bonne forme. Et seront généralement traités ceux des Provinces-Unies en tout et partout aussi favorablement que les sujets propres et naturels de ,S. M., et particulièrement ne pourront être compris aux taxes qui pourront être faites sur les étrangers; et sera tout le contenu au présent article

(0 Dumont, tom. 6, part, i , pag. 439. — (*) ihU. part. 3, pag. 4ia.

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observé au regard des sujets du Roi dans les pays de l’obéissance desdits seigneurs étals. »

Celte disposition , qu’on retrouve dans le IKaité de Nimègue, du lo août 1678 (»), dans celui d’Utreclit, du 11 avril 1718 (a),’ et notamment dans le traité de commerce signé à Versailles, le ai décembre 1789 (3), ne rendoit pas l’étranger habile à recueillir les successions des nationaux. Néanmoins nos recueils de jurisprudence font mention (4) de plusieurs arrêts par lesquels le pariement de Paris a jugé que les Hollandais étoient capables de succéder en France même à des Fra«»çais. La rigueur des principes en cette matière^ ne permettant pas d’d'tendre d’un cas à un autre les dispositions deS^onventions, conduit naturellement à penser que ces arrêts étoient motivés sut un droit qui avoit été introduit indépendamment dés clauses stipulées dans le traité de 1662. Guyot dit en effet 'dans son répertoire (5), que par arrêt du 26 'janvier 176a, le même parlement a confirmé une sentence du Châtelet, par laquelle une hollandaise avoit été déclarée habile à recueillir la succession de ses parens français; mais qu’il fût j produit dans cette affaire une délibéi-ation des Etats-généraux , du 28 août 1758, par laquelle il étoit justifié qu’à titi'e de réciprocité, les Français suocédoient en -Hollande à leursiparens hollandais. 1

Cette jurisprudence auroit-elle eu pour base,"

(0 Dumont . tom. 7 , part, i , p«g. 35;. — (>) JèiJ. tom. 8 , part, t , pag. 377. — vî) Wenik, tom. i , pag. 414. — (4) Voyez iurloul la coUecliondeDenizarl, édit, de 1783, Verb. boHandais. - (S) Verbo hollandais.

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