LIVRE II. CHAPITRE III
ainsi que l’ont c'crit plusieurs arrétistes, le traité de iSay? Je ne le pense pas; parce que , comme je l’ai observé au commencement de ce chapitre , les Provinccs-Unies s’étant soustraites en i58i à l’obéissance de Philippe li, leur souverain, les privilèges ou avantages qui avaient été stipulés en leur faveur par Charles -Quint, prédécesseur de Philippe II , ne durent plus, dft ce moment , exister pour elles. Au surplus, les disputes qui divisèrent pendant longtcmps.les jurisconsultes, relativement à l’origine et à l’interprétation du droit conventionnel entre la France et les Proviuces-Unies, devinrent sans objet, et il ne fut plus permis de douter que l’étranger ne pût%ecueillir.les successions provenant soit de ses compatriotes ou des nationaux, lorsqu’on vit paroître la convention dont voici la teneur:
,« Le Roi très-chrétien. de France et de 3?Javarre , .et les seigneurs états-généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, également, disposés à entretenir la bonne intelligence qui subsiste entre S. M. et leurs hautes puissances,- et;à faciliter entre les sujets des deux souverains une correspondance fondée sur des avantages mutuels , se sont déterminés à adopter les moyens les plus propres à remplir à «et égard Jeui-s vues respectives, en stipulant en conséquence des obligations parfaitèaient réciproques, et dont l’eflet réponde aux intentions des hautes parties contrac- ' tantes. Dans cette vue, le Roi a choisi pour son mini.stre plénipotentiaire le très- illustre et trèsexcellent seigneur- Emmnnuel -Armand Duple.ssis Richelieu , duc d’AiguUlon , pair de France, noble génois, lieutenant de la compagnie des deux cents
PROVtNCES-UNIES. • ^7
chevaux-légers de' la garde ordinaire de S. M., gouverneur général deila haute et basse Alsace; gouverneur particulier des ville , citadelle , parc et chàtéau'de la Fèi’e, lieutenant général de la pro- • vince de Bretagne , au departement du comté nantois; ininistre et secrétaire d’Etat, ayant le département des affaires étrangères : les Etats-généraux des Provinces-Unies,ile sieur Lestevenon de Berkenroode,leur ambassadeur auprès de S. M. très-chrétienne lesquèls, après .:s'qLce- -communiqué > leurs pleins pouvoirs en buhneifdhnéÿ -soiit convenus des articles suivans : m-. a-.:.)
« Art. I. Les. sujets des Etats-généraux desiPro-d vinceS'Unies des Pays-Bas ne seront point assujettis<i au droit d’aubaine dans les Etats de S. M. très-chrétienne, et réciproquement les sujets de S. M. trèschrétienne seront exempts, dans les Etats de leurs hautes puissances, du même droit d’aubaine, s’il y existe, ou de tout autre droit équivalent, sous quelque dénomination que ce puisse être.
» Aut. 2. Il sera permis en conséquence à tous les sujets ^desdits seigneurs états-généraux, tant à ceux qui feront leur résidence et auront établi leur domicile dans quelque lieu que ce soit des provinces de la France , ou qui s’y seront arrêtés pour quelque temps, et viendi oient à y décéder , ou qui décéderoient hors desdites provinces, de disposer ^ar testament, donation ou autrement, de tous leurs biens meubles ou immeubles qu’ils posséderont dans le royaume, de quelque nature qu’ils soient. Et eu réciprocité de c# qui est stipulé en faveur desdits ^
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sujets de leurs hautes puissances, elles s’engagent de leur côté, de la manière la plus formelle et la plus oldigatoire, de faire jouir des mêmes droits, privi- ’ le'ges et exemptions dans toute l’étendue de leurs Etats, et sans aucune exception, tous les sujets de S. M. très-clire'lienne , de sorte que, tant les Français que les sujets de la républi({ue des Provinces- Unics, seront traités en tout et partout dansles Etats respectifs de S.M. très-cliréticnne et de leurs hautes puissances, comme les sujets naturels de la puissancedans le pays de laquelle ils résideront.
» Art. i. En exécution des articles précédens, il sera libre aux héritiers, tant des Français que des sujets desdits seigneurs états-généraux, qui auront des successions à prétendre dans les Etals respectifs des deux puissances, de les recueillir même a& intostat, soit par eux-mêmes, soit par leurs mandataires , et de les transporter hors des Etats où elles seront situées, nonobstant toutes lois ou usages à ce contraires, auxquels S. M. déroge expressément et absolument par la présente convention : comme leurs , hautes puissances dérogent ^pareillement à tous les statuts, ordonnances, placards ou coutumes quelconques, établis dans les pays de leur domination, et qui seront également contraires aux stipulations ci dessus énoncées.
» f.a présente convention- sera ratifiée dans l’espace de deux mois, ou plutôt si faire se peut. En foi de quoi, nous, ministres plénipotentiaires de S. M. très-chrétienne et des seigneurs états-génélÿiux des Provinces-Unies des Pays-Bgs, avons signé
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PROTIKC ES-tJKIES. 3g
la présente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Compiègne , le a3 juillet
(L. S.) Le duc d’Âiguilloh.
(L. S.) Lkstevekon Vah Berkehroode. »
Cetfe convention a été ratifiée par le Roi , le I.*' septembre 1773, et enregistrée au paflement de Paris, le 28 mars 1774*
Depuis cette dernière époque, la question de « savoir si un Hollandais étoit capable de succéder 3k' un Français décédé en France, s’est présentée de nouveau , et a été décidée pour l’affirmative par MM. des requêtes du Palais, le 8 août 1781.
- . Le parlement de Paris , devant lequel la causé fut portée, auroit sans doute confirmé leur sentence, si on en juge par les débats qui eurent lieu à l’audience , par les différentes pièces que produisirent réciproquement les ministres ou ambassadeurs des deux puissances (>), et enfin par les conclusions de M. l’avocat-général Séguier ; mais l’affaire ayanl été appointée , les parties transigèrent.
LetraitédeCampo-Formio,du 17 octobre 1797 W, porte :
« Art. i5. Il sera conclu incessamment un traité de commerce établi sur des bases équitables, et telles qu’elles assurent à S. M. l’empereur, roi de Hongrie et de Bohême , et à la république française des avantages égaux à ceux dont jouissent, dans les Etats respectifs , les nations les plus favorisées.
(0 Denizart, édit, de ijSS.Vcrb. hollandais. — W Bulletin de» lois.
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» En attendant, toutes les communications et les relations commerciales seront rétablies dans l’clat où elles étoienl avant la guerre.
» Art. 24. Le présent traité de paix est déclaré CO mmun à la république batave. » ^
On retrouve les mêmes clauses dans le traité avec l’empereur de Russie, du 8 octobre 1801 ; dans celui de Presbourg avec l’empereur d’Autriche, du 27 décembre i8o5, et dans celui de Tilsit, du 7 juillet 1807. Enfin, comme la Hollande a\oit été réunie à la France, les deux dispositions contenues dan* l’article 28 du traité de Paris, du 3 o mai 181 4>lùi sbnt également applicables (').
(0 Voyci le chap. 3 da livre premier.
ESP AGBE.