CHAPITRE PREMIER
Du droit conventionnel avec l’Espagne.
Les droits réciproques des Français et des Espagnols, relativement à la capacité d’acquérir ou de transmettre, ne sont pas les mêmes dans toute l’étendue des deux royaumes. Les habitans du Roussillon et ceux de la Catalogne, jouissent respectivement, dans chacune de ces provinces, des mêmes avantages que Ifs nationaux. On lit en efiet dans le traité des Pyrénées de 1659 ('), la clause suivante : « Art. 56. Les successions testamentaires ou autres quelconques, donations entre-vifs ou autres des liabitans de Catalogne et du comté de Roussillon , réciproquement les uns aux autres, leur demeureront également permises et inviolables : et en cas, «ur le fait desdites successions et donations, ou autres actes et contrats , il arrivât entr’eux des difr férends sur lesquels ils fussent obligés de plaider et entrer en procès, la justice leur sera faite de chaque côté avec égalité et bonne foi , quoiqu’ils soient dans 1 obéissance de l’autre partie. ’>»
('! Dumont, tome 6, part. ï, pag. a6.J. ^ ^ ^
4"* LIVRE HT. CirAPITKE r.
^ Ce traité a été confirmépar le traité de Nimègue, de 1678 (0; et celui-ci l’a été, à son tour, parle traité de paix de 1768 W.
Quant au surplus de la France et de l’Espagne, le droit d’aubaine est aboli pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’un des deux Etats peuvent réciproquement, dans l’autre Etat, disposer comme il leur plaît, de ces deux sortes de biens, ou les transmettre intestat. Ils sont habiles aussi, en justifiant de la qualité d’héritier, à recueillir les successions de leurs compatriotes; mais ils n’ont aucun droit sur celles des régnicoles (5). Ces principes résultent du traité connu sous le nom de pacte de famille, signé à Paris le i5 août 1761 (4), dônt voici l’une des dispositions :
(0 Dumont, tom. 7, partie i , pag. 365. — (*) Wenek , tom. 3 , pag. 329.
(3) Je sais<pie Mably, dans le droit public ^ l’Europe, tom. 7, cbap. i5, prétend le contraire. Suivant lui, rarlrcle a3 du pacte d« famille accorde aux Français en Espagne, et aux Espagnols en France, les Aemes prérogatives qu’aux nationaux. Mais Mably est' dans l'erreur. Il suffit en effet de lire cet article, ‘pour voir qu’il ne porte que sur l'exemption du droit d'aubaine. Telle est au surplus l’opinion de tous les interprètes , et notamment des auteurs de la nouvelle collection de Denizart. Verb. Espagne, édition de 1783.
Le même publiciste se trompe encore, lorsqu’il dit que l’article a3 du pacte de famille a été annullé par l'article 2 du traité de paix entre la France, l’Espagne et la tirande-Bretagne, conclu à Paris, le 10 février 1763. S’il en étoit ainsi, comment se feroit-il que dans la convention entre la France et l’Espagne seulement, signée au Pardo, le i8 mars‘1769, les parties contractantes eussent iuséré 1 article 8 , dont la di.sposition , comme on le verra, suppose nécessairement l’exemption réciproque du droit d^aubaine ? ff) Wenek, /iid. pag. 278. •
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ESPAQNE.
« Abt. 23. Pour cimenter d’autant plus
les avantages réciproques entre les sujets des
deux couronnes , il a été convenu que les Espagnols ne seront plus réputés aubains en France , et en conséquence S. M. très -chrétienne s’engage à abolir en leur faveur le droit d’aubaine , en sorte qu’ils pourront disposer par testament, donation ou autrement de tous leurs biens sans exception , de quelque nature qu’ils soient , qu’ils posse'deront dans son royaume , et que leurs héritiers sujets de S. M. catholique demeurant tant en France qu’ailleurs , pourront recueillir leurs successions même ah intestat, soit par eux-mêmes , soit par leurs procureurs ou mandataires, quoiqu’ils n’aient point obtenu de lettres de naturalité , et les transporter hors des Etats de S. M. très-chre'tienne , nonobstant toutes lois, édits, statuts, coutumes ou droits à ce contraires, auxquels S. M. très-chrétienne déroge en tant que besoin seroit : S. M. catholique s’engage de son côté à faire jouir des mêmes privilèges et de la même manière dans tous les Etats et pays de sa domination en Europe, tous les Français et sujets de S. M. très-chi etienne, par rapport à la libre disposition des biens qu’ils posséderont dans toute l’étendue de la monarchie espagnole, de sorte que les sujets des deux couronnes seront généralement traités en tout et pour tout ce qui regarde cet article dans les pays des deux dominations, comme les propres et naturels sujets de la puissance dans les Etats de laquelle ils résideront. Tout ce qui est dit ci-dessus par rapport à l’abolition du droit d’aubaine et aux avantages dont les Français doivent
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LIVKE III. CHAPITRE I.
jouir dans les Etats du roi d’Espagne en Europe , et les Espagnols en France, est accorde' aux sujets du roi des Deux*Siciles ('), qui seront compris aux mêmes conditions dans cet article, et re'ciproquement les sujets de S. M. très-chrétienne et catholique jouiront des mêmes exemptions et avantages dans les Etats de S. M. sicilienne. »
Peu de temps après la publication de ce traité , on vitparoilre les lettres-patentes en forme dédit, dont voici la teneur :
n Loms, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre : A tous présens et à venir, salut. Dans la résolution où nous sommes de cimenter de plus en plus les liaisons qui nous unissent avec nos trèschers et très-araés frères et cousins les rois d’Espagne et des Deux-Siciles , et d’assurer pour toujours aux peuples de notre obéissance l’utilité qu’ils doivent en attendre, nous croyons ne pouvoir mieux remplir nos vues qu’en communiquant aux sujets de ces deux puissances les mêmes avantages dans notre royaume que ceux dont elles se proposent de faire jouir réciproquement nos sujets dans leurs Etats respectifs.
» A CES CAUSES et autres à ce nous mouvant, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale : Nous avons dit, statué et ordonné;
disons , statuons et ordonnons, voulons et nous plaît • • • ce qui suit :
» Art. 1. Les sujets du roi d’Espagne ne selont plus réputés aubains dans notre royaume. A cet elTet, abolissons en leur faveur le droit d’au-
(0 Voy. le chap. auiranU
haine; en sorte iqn’ils pourront disposer par testament , donation ou autrement , de tous leurs bichs sans exception, de quelque nature qu’ils soient, qu’ils posséderont dans notre royaume ; et que Jeurs héritiers sujets du roi d’Espagne , demeurant tant dans ( notre royaume qu’ ailleurs , pourront Ji’pcqeillir leurs successions même ab intestat, soit par eux-mêmes, soit par leurs procureui-s et man- 4ataircs., quoiqu’ils n’aient point obtenu nos lettres de;naturalité, et les transporter hors ide'nos Etats; et ce ijQnobstant toutes lois, édits, statuts, coutumes ou droits à ce contraires, auxqilèls nous->d>^'rogeons en, tant que besoin est ou seroit ; et comme le roi d’Espagnç fera- jouir de son côté des mêmes privUégeset delà même manière, dans tous les Etals et pays de sa domination, tous nos sujets, par rapport à la libre, disposition des biens qu’ils posséderont dans toute l’étendue de la monarchie espagnole,: les sujets des deux couronnes seront généralement traités en tout et pour tout ce qui regarde le présent article, dans les pays respectifs, ‘comme les propres et naturels sujets de la puissance dans les Etats dé laquelle ils résideront. . i. 1 'c-
» Art. 2. Tout CCI qui est ci-dessus par rapport à l'abolition du droit d’aubaine et aux avantages dont nos sujets doivent jouir dans les Etats du roi d’Espagne en Europe, et les Espagnols dans notre royaume, aura lieu pour les sujets des Deux- Siciles, qui seront regardés comme compris aux mêmes conditions dans l’article précédent, attendu que réciproquement nos sujets et ceux du roi d’Es-
46 LivnE III. caxpiTaE i.
pagne joihront des mêmes exemptions et avantages dans les Etats du roi des Deux-Siciles.
» Art. 3. Comme nos sujets seront traités relativement au commerce et aux impositions dans les Etats d’Espagne en Europe, ainsi que les propres sujets du pays où ils aborderont ou résideront, il en sera usé de même, dans notre royaume, à l’égard des sujets du roi d’Espagne } ainsi le pavillon espagnol jouira dans noti'e royaume des mêmes droits et prérogatives que le pavillon fiançais, et pareillement le pavillon français sera traité en Espagne avec la même faveur que le pavillon espagnol. Nos sujets et ceux du roi d’Espagne , en déclarant leurs marchandises , paieront les mêmes droits qui seront payés par les nationaux. Lumportation et l’exportation leur seront également libres comme aux sujets naturels, et il n’y aura de droits à payer de part et d’autre que ceux qui seront perçus sur les propres sujets du souverain , mi ide matières sujettes à confiscation que celles qui seront prohibées aux nationaux euxmêmes. Et pour ce qui regarde ces objets , tous traités , conventions ou engagemens antérieurs entre notre couronne et celle d'Espagne, resteront abolis, bien entendu que nulle autre puissance étrangère ne jouira en Espagne, non plus que dans notre royaume, d’aucun privilège plus avantageux que celui des dJIix nations.
» Art. 4 dernier. Les mêmes règles seront observées dans notre royaume ,icomme elles le seront en Espagne à l'égard du pavillon et des sujets du roi des Deux-Siciles , d’autant que le roi des Deux-
Siciles les fera réciproquement observer à l’égard du pavillon et des sujets de la couronne et de celle d’Espagne.
» Si DONNONS en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de parlement à Paris, que cesdiles présentes ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles, garder et observer selon leur forme et teneur , sans y contrevenir ni permettre qu’il y soit contrevenu , nonobstant tous édits, déclarations, arrêts, réglemens et autres choses à ce contraires auxquels nous avons dérogé et dérogeonspar cesdites présentes ; car tel est notre plaisir. El aCn que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons faif mettre notre scel. Donné à Versailles au mois de juillet, l’an de grâce 176a , et de notre règne le quarante-septième. Signé Louis. Et plus bas, par le Roi. Pheltpeaux. Et scellé. »... 5 U
Ces lettres ont été enregistrées au parlement de Paris, le 3 septembre suivant.
Dans la convention entre les^mémes puissances, concernant les fonctions des consuls et vice-consuls, signée au Pardo, le i3 mars 1769 (0, on trouve encore la clause suivante : ,
« Art. 8. Les héritages des Français passagers en Espagpe, et des Espagnols passagei-s en France, qui meurent avec testament ou uè intestat, doivent se liquider par les consuls ou vice-consuls, conformément aux articles- 33 et 34 du traité.d’ütreclit, et le produit entier doit être délivré aux héritiers présens ou absens, sans que le tribunal de
(0 Wenck, tom. 3, pag. 74®-
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48 LIVUE ITt. CHAPITRE I.
la croisade, ou quelque autre juge ecclésiastique puisse s’en mêler. Lorsqu’il s’agira de vérifier ou sauver le droit ou l'intérêt que quelque sujet du pays ou d’une autre nation en qualité de créancier ou par autre titre, puisse avoir en sa faveur, la juridiction militaire, et à son défaut, la juridiction ordinaire, pourra, conjointement avec le consul ou vice-consul, et non d’une autre manière, procéder à former l'inventaire et à prendre des mesures pour mettre en sûreté les effets desdits héritages dans la maison d'un ou plusieurs négocians accrédités, avec le consentement du consul, en vertu de l'art. 34- Les consuls on. vice-consuls auroVit la faculté de vérifier tous les.fonds^ elfets et biens appartenant , de quelque maaiètre qiie de soit, à leurs souverains respectifs. » .^ifL’article ii du traité signé à Bâlé le a3 juillet 1795 (*), porte: « En entendant qu’il soit fait un nouveau traité de commerce entre les parties contractantes, toutes les communications et relations commerciales seront rétablies entre la France et l’Espagne , sur le pied où elles étoient avant la présente guerre. »
L’article28 du traitéde Paris, du 3om’ai i8i4 W>' auquel le roi d'Espagne a accédé, confirme de la manière la plus expresse la disposition dè l’article a3 du p«ô’tc 'de famille; ’
Enfin , l’article* 2 de la partie additionnelle du traité signé à Paris le 36 juillet 1 8 14, s’exprime ainsi : « Il sera conclu le plus' tôt' possible un traité de commerce entre les deux puissances, et jusqu’à sa
(•) Martens , tom. 6, pag. 54i. — W Voyez le chap. 3 du livre i «•.
conclusion.
DEüX-SICILES.
conclusion ^ les relations commercidles entre les deux peuples seront rétablies sur le pied oü elles étoient en 179a. »
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