CHAPITRE II
Du droit conventionnel avec les Deux-Siciles.
Off a vu dans le chapitre précédent, que les droits âccordés réciproquement aux Français et aux Espagnols par l’art, a 3 du pacte de famille avaient été déclarés communs aux sujets du royaume des Deux- Siciles. Cependant, comme leur souverain, au nom duquel le roi d’Espagne avoit stipulé, devoit ratifier ce traité, et qu il est certain , d’après les renseignemens que j’ai pris, que la ratification n’a pas eu lieu, le pacte de famille doit être considéré comme 1190 avenu à l’égard du royaume de Naples.
Néanmoins les droits d’aubaine, de détraction et autres de semblable nature, sont abolis aussi avec les Deux-Siciles. Voici «n effet ce qu’on lit dans une convention toute récente (0 entre la France et cette 'puissance.
* Article séparé. Il est expressément convenu entre les hautes parties contractantes, que les sujets de S. M. très-chrétienne dans le royaume des Deux- Sicdes, et réciproquement les sujets de S. M. sicilienne en France, ne pourront être assujettis à aucuns droits d’aubaine, de détràction et autres de
W Mouiteor, 10 jain 1818,
5o LIVnE III. CHAPITRE III.
la même nature, lesquels sont et demeureront abolis à perpétuité entre les deux Etats.
» Le présent article séparé aura la même force et valeur que s’il étoit inséré mot à mot dans la convention de ce joarjil sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.
» En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signé ety ont apposé le cachet de leurs armes.
» ^aith Par», le 28 février 1818.
Signé Aichelicu. Castelcicala. w
Cette convention a été ratifiée par le Roi de i France , le 6 mai's suivant. ,