CHAPITRE III
Du droit conventionnel avec le Portugal.
Lsd roit d’aubaine est aboli entre la France et le Portugal , pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’un des deux royaumes peuvent réciproquement, dans l’autre royaume, disposer, comme bon leur semble, de ces deux sortes de biens, ou les transmettre intestat; ils sont habiles aussi, en justifiant de la qualité d’héritier, à recueillir les successions , tant de leurs compatriotes que des nationaux., sous la réserve, en France, d’un droit indéterminé à titre de détraction , dans le cas où le même droit seroit perçu dans le Portugal contre les Français. ’
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PORTUGAL. 5l
C’est conforme'ment à ces principes qu’une sentence du Châtelet de Paris, rendue sur les conclusions de M. l’avocat du Roi, He'raut de Séclielle, le *7 fe'vrier 1784, et confirme'e par arrêt du parlement, le 3 avril de la même aiine'e, sur les conclusions de M. l’avocat général, Joly de Fleury ('), a admis une Portugaise à succéder à sa parente française. Voici au surplus la convention.
« S. M. le Roi très-chrétien de France et de Navarre, et S. M. très-fidèle la reine de Portugal et des Âlgarves, également disposés à maintenir la bonne intelligence qui subsiste entre leurs Majestés , et à faciliter entre les sujets des deux puissances une correspondance d’autant plus utile et plus durable, qu’elle sera fondée sur des avantages mutuels, se sont déterminés à remplir cet objet en convenant de Taholition réciproque du droit d’aubaine.
» Dans cette vue, le Roi très-chrétien a choisi pour son ministre plénipotentiaire le sieur Charles Gravier de Vergennes, chevalier, comte de Toulongeon , baron d’Uchon et de Saint-Eugène, seigneur de Bordeaux et autres lieux , conseiller en tous ses conseils, commandeur de ses ordres, ministre et secrétaire d’Etat , et de ses commandemens et finances , ayant le département des affaires étrangères ; et S. M. très-fidèle, don Vincent de Souza Continbo, son conseiller et son ambassadeur auprès de S. M. trèschrétienne, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus, pour et * au nom de S. M. très -chrétienne et de S. M. trèsfidèle , des articles suivans :
tO Non?, rép. verb. béritier. sert, vi, 3-
LIYtLE IIT. CHAPlTne lit.
» Aht. I. Il y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d’aubaine entre les Etats de S. M. très-chrétienne d'une part, et ceux de S. M. très- fidèle de l'autre. En conséquence il sera permis aux sujets respectifs qui feront leur i*ésidence , ou auront établi leur domicile dans les Etats de l’une ou de l’autre domination, ou qui ne s’y arrêteront que pour quelque temps, et viendront^ y décéder, de léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes, suivant les lois, ordonnances et usages des lieux dans lesquels lesdits actes auront été passés, les biens meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès: n’entendant toutefois S. M. très-chrétienne et S. M. très-fidèle, en abolissant le droit d’aubaine pour l’avantage du comnierce et des communications entre les sujets respectifs, déroger aucunement aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de lem-s Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent • être établies dans les Etats et territoires respectifs,
concernant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés en France, ainsi qu’en Portugal , dont les deux souverains se réservent l’exercice.
» Art. 3. Les successions qui pourront échoir , soit en France , aux sujets ^e S. M. très-fidèle ; soit en Portugal, aux sujets de S. M. très-chrétienne, par testament , donation ou autre disposition , tant ab intestat que de telle autre manière que ce soit , leur seront délivrées librement et sans empêchement, sans que, dans aucun cas, elles puissent être
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soumises au droit d'aubaine, ni k aucuns autres droits qu’à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. très-cbrëlienne et de S. M. très-fidèle. Dans le cas ne'anmoins où les sujets du Roi, exportant des Etats de la Reine de Portugal les effets provenant des successions qui leur y seroient échues, ou le prix d’iceuldfou des immeubles qui en feroient partie, seroient tenus de payer à S. M. trèsr fidèle, ou à ceux à qui il pourroit appartenir de droit, à titre de détraction, la somme de tant pour cent de la valeur réelle desdits biens et successions, ledit droit de détraction seroit exercé en France contre les sujets de Portugal, par réciprocité et de# la même manière qu’il seroit exercé contre les sujets du Roi dans les Etats de la Reine de I*bi tugal ; et moyennant ledit paiement les sujets respectifs pourroient librement exporter lesdits effets ou le prix en provenant.
» Art. 3. En exécution des articles précédons , les sujets respectifs, leurs héritiei'S légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir les biens et effets généra- ^ lement quelconques, sans aucune exception, tant mobiliers qu’immobiliei-s , provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l’une ou de l’autre domination, soit par testament ou autre disposition, soit ah intestat; transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos , régU' et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement, en retirer et transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos, sans aucune
J 54 . UTRE 111. CHAHIRE III.
difiGcult^ ni empêchement , en donnant toutes de'charges valables, et justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que dans tous les cas ils seront tenus aux mêmes lois, formalités et droits auxquels les propres et naturels sujets de S. M. très- chrétienne et de S. M. très -fidèle sont soumis dans les Etats ou jAvinces où les successions auront été ouvertes.
» kir. 4. La présente convention sera ratifiée par S.'M. très- chrétienne et par S. M. très-fidèle ; les ratifications seront échangées dans l’espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut; et immédiatement *près cet échange, des stipulations de cette convention seront yibliées et enregistrées dans les tribunaux respectifs, dans la forme la plus solennelle usitée en pareil cas, pour être exécutées selon leur forme et teneur.
» En foi de quoi, nqus7 ministres plénipotentiaires . de S. M. très-Àrétienne et de S. M. très-fidèle, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signé la pré^nte convention , et y avons apposé le cachet de nos armes.
» Fait à Versailles , le a i avril 1778.
(L. S. ySigné Gkavieb. uk Vïxoesmes.
(L. S.) Signé D. ViifCEinc de Souza Cohtirho. »
Cette convention, ratifiée par le Roi, le 21 juin suivant, a été enregistrée au parlement^e Paris le aî avril 1779, et à celui de Nancy le i5 du meme mois.
L’art. 10 du traité signé à Paris le 20 août
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*797 poi’te • « Il sera négocié et conclu, le plus tôt possible, entre les deux puissances, un traité de commerce fondé sur des bases équitables et réciproquement avantageuses; en attendant, il est conaenu que les relations commerciales seront rétablies aussitôt après récb^nge des ratiücations , et que les citoyens ou sujets de l’une des deux puissances jouiront , dans les Stats de l’autre , de tous les di oits, immunités et prérogatives dont y jouissent ceux des nations les plus favorisées* v
On retrouve l ntê.Hie dispositioAd^ le traité de Madrid , du 29 septembre 1801*. ^
Enfin l’article 28 du traité de Paris, du 3o mai i8i4 > auquel S> M. très-fidèle a accédé,- confirme formellement le droit conventionnel pécédemment établi.
(0 Martens, tom. 7»pag. 001.
t») Voyez le cbap. 3 du livre i»'.