‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 63 sur 213 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du droit conventionnel avec les treize anciens cantons suisses , la république et pays de V allais^ et les villes de Saint-Gall et Sienne^

Les droits réciproques des Français et des Suisset ou de leurs alliés, relativement à la capacité d’acquérir ou de transmettre, ne sont pas les mêmes dans toute l’élendue de l’ancien corps helvétique. Les uns et les autres sont à la vérité respectivement exempts du droit d’aubaine pour les biens meubles et immeubles^ et du droit de ddtraction ou de traite foraine pour les successions de leurs compatriotes , dont il a été fait inventaire. Mais les sujets des cantons catlroliques, de même que ceux de la république et pays deVallais, peuvent succéder, en France, tant aux nationaux qu’à leurs compatriotes, tandis que les sujets des cantons protestans, ainsi que les habitans des villes de Saint-Gall et Bieone ne peuvent succéder qu’à leurs compatriotes seulement. La réciprocité a lieu à l’égard des Français. Voici les conventions d’où ces principes dériveqt : Dans le traité portant renouvellement d'alliance entre la France et les cantons catholiques, c’est-à-

AKCIZNS CAKTONS suisses, etC. 57 dire, Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwald haut et bas, Zug avec les offices exle'rieurs, Claris catholique, Fribourg, Soleure, Appcnzell catholique, et la république et pays de Vallais, signé à Soleure le 9 mai 1715 (0, on trouve les trois dispositions suivantes:

* Akt. I. On déclare expressément que, quoique' tous les cantons et Etats qui composent le corps helvétique, ne soient pas compris et dénommés dans le présent traité, l’intention est de les inviter (autant qu’il sera convenable) à l’accepter, n’ayant pas lieu de douter, qu’y trouvant leur avantage, ils n’y donnent volontiers les mains , parce qu’il est également glorieux à tous, et absolument nécessaire pour le maintien de la république en général.

» Art. a4. Les Suisses seront censés régnicoles, et comme tels seront exempts du droit d’aubaine dans les royaume et Etats de l’obéissance du Roi , en justifiant de leur naissance, et qu’ils seront sortis de leur pays avec l’agrément de leui-s supérieurs. Ils pourront acquérir comme les nationaux , et s’ils ont quelque métier ou profession , ils pourront l’exercer en toute liberté, pourvu qu'ils se soumettent aux régies établies dans les lieux oh ils éliront leur domicile. Jouiront aussi de l’exemption du droit de traite foraine pour les effets des successions de ceux • de leur nation décédés en France, pourvu qu’il en ait été fait inventaire par les juges des lieux, suivant les règles et usages ordinaires, et seront traités en tout comme les propres sujets de S. M.

» Art. a5. Les sujets du Roi pourront aussi succéder en Suisse, par parentés, testamens, donations

Dumont, tom.Si part pag. 418. ~

58 LIYBEIT. CHAPlTKSr.

OU tous autres actes usités , et seront protégés par les magistrats et juges établis; en sorte qu’ils ne seront soumis à aucun droit d’aubaine, traite foraine ou autres pour leurs propres biens; mais pour ce qui est des biens suisses , qui leur pouri oient échoir par mariages ou autres actes usités dans le pays, ils y seront maintenus de même que les Suisses, réservés pourtant les régales et autres droits usités. » Ce traité, qui accorde à l’étranger les mêmes droits qu’au régnicole ou républicole, a été suivi d'une convention avec le reste de l’ancien corps helvétique, d’après laquelle la capacité d’acquérir ne comprend pas^celle de succéder aux nationaux. Cette convention , passée avec les cantons protestans et les villes de Saint- Gall, Mulhausen (>) et Sienne, est conçue dans les termes que voici :

• Les louables cantons de la Suisse et les villes de Saint-Gall, Mulhausen et Bienne ayant fait con- ' noitre à S. M. très-chrétienne le désir qu’ils auroient qu’elle voulût bien leur assurer par un acte solennel et réciproquement obligatoire, l’exemption du droit d’aubaine et de celui de traite. foraine pour les effets des successions qui pourroient leur échoir ou appartenir en France: et S. M. étant disposée à donner en toutes occasions*, auxdits louables Etats, des preuves de son affection et bienveillance royale, * et à se prêter à tout ce qui peut affermir de plus en plus fancienne union confédérale, amitié et bonne intelligence, qui subsistent entre sa couronne et lesdits louables Etals, elle a chargé le chevalier de Beanteville , lieutenant général de ses arme'es et son 0) Mulhausen appartient aujourd'hui à la France.

ÀNciZNS cAMTORS scissis , etc. 5g ambassadeur près le louable corps helTëtique, de prendre avec les députés desdits louables Etats , les arraugemens les plus propres à remplir l'objet qu’ils proposent.

» En conséquence, S. Exc. le chevalier de Beauteville et MM. Henri-Escher de KefiBken Statlhalter, et Jean-Henri Orell, trésorier du conseil de la ville et canton de Zurich, au nom des cantons de Zurich , Berne, Glatis, protestans*, Bâle, SchafThouse, Appenzell, prolestansjet des villes deSaint-Gall, Mulhausen et Bienne; munis des pleins pouvoirs nécessaires à cet effet , et après se les être respectivement communiqués, sont convenus, pour et au nom de S. M. très-chrétienne et desdits louables Etats , des articles suivans ;

» Art. I. s. M. très- chrétienne déclare que les citoyens, bourgeois et sujets des louables cantons protestans de la Suisse et des villes de Saint-Gall , Mulhausen et Bienne, leurs alliées, seront exempts désormais et à perpétuité, dans les différentes provinces de son royaume et dans tous les Etats de sa domination, du droit d'aubaine et de celui de traite foraine, pour les effets des successions qui pourront leur échoir et appartenir ; et lesdits louables Etats déclarent de leur côté que les droits d’aubaine et de traite foraine, appelés en Suisse abzug, ne pourront être exercés dans les pays de leur souveraineté, pour le présent, ni pour l’avenir, contre les sujets de S. M. , pour les mêmes objets : de sorte qu’il y aura une abolition entière et réciproque des droits d’auhaine et de traite foraine ; déclarant toutefois n’entendre énoncer que les droits qui compétent à S. IM.

6o LlrnE IT. CHAPITRE I.

et auxdits louables Etats, sans préjudicier en rien aux droits généralement quelconques , affectés aux domaines particuliers des villes , terres et fiefs de ' *

leur domination; réservant au contraire aux souverains respectifs, la faculté d’user du réciproque envers les sujets desdites villes, terres ou fiefs qui ne voudront pas se relâcher desdits droits.

» Art. a. En conséquence, les citoyens bourgeois et sujets desdits louables cantons et villes allie'es cidessus spécifiées, soit qu’ils soient domiciliés en France, ou qu’ils n’y fassent qu’un séjour passager, auront dorénavant la faculté de disposer de leurs biens meubles et immeubles, par testament, donation ou autrement , en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers citoyens, bourgeois, ou sujets desdits loual|les Etats, demeurant en France, en Suisse ou ailleurs , pourront recueillir leurs successions, soit ah intestat et à titre de parenté, soit en vertu de testament, donation ou autre disposition légitime , et posséder lesdits biens meubles et immeubles, droits, raisons, noms et actions, et en jouir sans avoir besoin d’aucune lettre de naturalité ou autre concession spéciale ; et seront lesdits citoyens bourgeois et sujets ti-aités à cet égard, en France, aussi favorablement que les propres et naturels sujets de S. M. très -chrétienne, lesquels jouiront réciproquement des mêmes avantages dans tous les pays de la souveraineté desdits louables cantons protestans et villes alliées ci-dessus spécifiées.

» Art. 3. En exécution des articles précédens, les citoyens et sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titre valable pour exer-

ANClElfS CAKTOMS SUISSES, etC. C)l

cer leurs droits, leurs procureurs, mandataires, tuteurs et curateurs, pourront recueillir les Liens et effets généralement quelconques , provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etals respectifs , transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir et faire valoir' les immeubles, ou en disposer par vente bu autrement, sans aucune difficulté ni empêchement, en donnant toutes décharges valables, et en justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu qu'il aura été préalablement fait inventaire desdites successions par les juges des lieux , et que dans tous les cas ci-dessus exprimés , les citoyens et sujets respectifs seront tenus aux lois , formalités et droits établis dans les Etats et pays où lesdites successions auront été ouvertes, à l’exception cependant des droits d’aubaine et de traite foraine, appelés en Suisse abzugt dont les uns et les autres seront exempts : n’entendant néanmoins énoncer que les droits qui compétent à S. M. et lesdits louables Etats , sans préjudicier en rien aux droits généralement quelconques affectés aux domaines particuliers des villes , terres ou fiefs de leur domination respective, et aux droits de réciprocité réservés aux souverains respectifs par le premier article.

» Art. 4" Ls présente convention sortira son plein et entier effet, non-seulement à l’égard des successions qui écherront à l’avenir aux citoyens et sujets respectifs ; mais encore à l’égard de toutes celles qui sont ouvertes actuellement à leur profit dans les Etats de l’une ou de l’autre domination.

» Art. 5. La présente convention sera ratifiée

6a tlVRE ly. CIIAPITKE I.

par S. M. et par les louables jcantons protestans et villes alliées ci-dessus spécifiées; les ratifications seront écliangées dans l’espace de six semaines , et six semaines après cet échange , ' les stipulations de cette convention seront publiées et enregistrées dans , les tribunaux respectifs, dans la forme la plus solennelle, pour être exécutées selon leur forme et teneur; en foi de quoi, nous, ambassadeur de S. M. près le louable corps helvétique, et noos, députés des cantons protestans et villes alliées ci-dessus nommés, avons signé la pr&entê’ convention-. Fait double entre nous, à Soleure,le 7 décembre 1771.

. (L. S.) Le chevalier dx BsxoTsvnxE. -

(L. S. ) Escher oe Keffixe». ( L. s. ) Orele. »

Cette convention , ratifiée parle Roi le ao janvier 1772, et enregistrée au parlement de Paris, le 16 mars suivant, a été confirmée et renouvelée, ainsi que les articles a4 et aS du traité de 1715, par un traité d’alliance entre la France et l’ancien corps helvétique , conclu à Soleure , le 28 mai 1777. Ce traité porte :

« ÂRT. a. Tous les Etats composant le corps helvétique participeront à la présente alliance, ainsi que ceux d’entre leurs alliés que l’on conviendra respectivement d’y admettre.

» Art. 7* s. m. et le corps helvétique déclarent contracter la présente alliance défensive pour le terme de cinquante ans. * ,

» Art. 19. Les arrangemens qui subsistent entre ' le Roi d’un côté, et les Etats catholiques de l’autre.

ANCIEMS CANTONS SUISSES , CtC. 63 relativement au droit d'aubaine et de traite foraine, ainsi que le traité conclu en 1771. avec les cantons protestans, continueront à être exécutés selon leur forme et teneur, en attendant qu’on puisse convenir d'un traité qui sera censé faire partie de la présente alliance, et qui aura la même force et valeur que s'il y étoit inséré de mot à mot.

» Les parties contractantes déclarent néanjuoins quelles n’entendent pas abolir les droits locaux qui peuvent être dus en pareil cas à des villes ou à des seigneurs particuliers, sous le nom d’oÂzug^ ou autre semblable; mais il est expressément convenu que dans tous les cas la réciprocité sera observée. Eu conséquence, les citoyens bourgeois et sujets des Etats respectifs, ne seront admis à exporter les biens qui peuvent leur être dus, ou le prix d’iceux , qu’en rapportant un certificat en bonne forme du magistrat ou juge du lieu de leur domicile, qui constatera l’usage qui y est observé , et servii'a de base à la réciprocité.

» Les parties contractantes, en 1771 , déclarent en même temps que les Français et les Suisses pourront, en exécution des arrangemens respectivement subsistans, recueillir et exporter librement les successions qui leur seront échues, ou le prix provenant de la vente qu’ils en auront faite, sans être assujettis au paiement du droit de traite foraine.

» Il est de plus expressément convenu que jusqu’à la conclusion d’un traité définitif, la réciprocité la plus exacte aura lieu tant à l’égard des suc- g

cessions qu’à l’égard de tous les autres objets qui y

Page 1