LITRE IV. CHAPITRE I
sont relatifs , et qui ne sont pas déterminifs par le traité de 1771, entre S. M. et les Etats évangéliques. »
Ce traité, ratifié par le Roi, le i." juillet 1777, est rappelé dans un édit du mois de décembre 1781 (0, concernant les privilèges des sujets de l’ancien corps helvétique dans le royaume.
Dans le traité de paix et d’alliance avec la république helvétique, conclu à Paris, le 19 août 1798 (2), on trouve les clauses suivantes:
M Art. 10. Dans les affaires litigieuses personnelles
qui ne pourront se terminer à l’amiable et sans la voie des tribunaux, le demandeur sera obligé dé poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, ou ne fussent convenues des juges par- devant lesquels elles se seroient engagées de discuter leurs difficultés. Dans les affaires litigieuses ayant pour objet des propriétés foncières, faction sera suivie par-devant le tribunal ou le magistrat du lieu où ladite propriété est située. Les contestations qui pourvoient s’élever entre les héritiers d’un Français mort en Suisse à raison de sa succession , seront portées devant le juge du domicile que le Français avoit en France; et il en sera usé de même à l’égard des contestations qui pourroient s’élever entre les héritiers d’un Suisse mort en France.
» Art. II. Les jugemens définitifs, ayant force de chose jugée, rendus par les tribunaux français,
(*)Marien«. lom. a, pag. 182. —{*) I6iJ, tom. 7, pag. 379. '
seront
ÀNClEIfS CANTONS SUISSES, CtC. (55
seront exécutoires en Suisse, et réciproquement, après qu’ils auront été légalisés par les envoyés respectifs.
» Art. i5. Il sera incessamment conclu entre les (leux républiques un traité de commerce basé sur la plus complète réciprocité d’avantages; en attendant, les citoyens des deux républiques seront respectivement traités comme ceux des nations les plus favorisées. «
Le traité de commerce dont il est question dans ce dernier article, a été œnclu et signé à Paris, le 3o mai 1779 0). Voici dans quels termes est conçue l’une de ses dispositions.
« Art. 7. Si un négociant, ou tout autre citoyen français , vient à mourir en Suisse , la république helvétique s’engage à traiter les héritiers ou ayantcause, comme le feroient les Indigènes, et la réciprocité aura lieu en France lorsqu’un citoyen Suisse y décédera. »
Le traité avec la meme puissance, du 27 septem* bre i8(^, renouvelle les articles ipet 11 de celui de 1798.
Enfin, le traité de Paris du 3o mai 18 14, quant à ce qui concerne l’exemption réciproque des droits d’aubaine^ de détraction ou de traite foraine et autres de semblable nature , confirme de la manière la plus formelle tout ce qui vient d’être établi. .♦
supp. tom. 3, pag. i8(>. ,