‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 65 sur 213 · CHA.PITRE II · texte numérisé non relu

CHA.PITRE II

3u droit conventionnel avec les principautés de Neuchâtel et de Valangin.

Les dispositions contenues dans la convention de 1771, entre la'France et les cantdbs protestans de la Suisse (0, sont communes aux principautés de Neuchâtel et de Valangin. Du moins telle est la conséquence qu’il faut tirer des lettres-patentes dont voici la teneur :

R Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, saliit. Nous avons , par une convention arrêtée le 7 décembre 177 i, entre nous et les louables cantons protestans de la Suisse, éteint et aboli à jamais la perception des droits d’aubaine et de traite foraine sur les citoyen^, bourgeois oy sujets, tant des susdits loudtiles cantons que des villes de Saint- Gall , Mulhausen et Sienne, leui-s alliées ; et en conséquence ordonné que les citoyens , bourgeois ou sujets desdits louables cantons et villes alliées, soit qu’ils soient domiciliés en France, ou qu’ils n’y fassent qii’un séjour passager, auront à l’avenir l’entière faculté de disposer de leurs biens meubles et immeubles, par testament, donation ou autrement, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs liéri- . tiers, citoyens, bourgeois, ou sujets desdits louables

(0 Voye» le cbnpitre précédent.

ÏRÏWCIP. DE NEUCHATEL ET DE VALANGIN. 6^

Etats demeurant enErance, en Suisse, ou ailleurs, celle de recueillir leurs successions, soit ah intestat ^ soit par testament , donation , ou autre disposition légitimé ; d’en jouir en natme et sur les lieux , ou de les transporter où ils jugeront à propos , et d’en disposer par vente ou autrement, comme nos propres ^ naturels sujets pourroient faire : et réciproquement lesdits louables cantons , et lesdites villes leurs alliées, ont pareillement arrêté que nos sujets jouiroient désormais, dans toute l’étendue de leurs telles et pays de leur domination , des mêmes* exemptions et facultés sans aucune exception, limitation, ni réserve. Mais ayant été omis de comprendre dans le susdit traité les principautés de Neuchâtel et Valangin, quoique également alliées

des susdits louables cantons protestans; nous avons été invités par leur seigneur souverain le roi de Prusse, à réparer cette omission, en déclarant ladite convention communç auxdites seigneülies souveraines de Neuchâtel et de Valangin; à la même charge et condition' d une i^éciprocité entièrâen faveur de nos sujets qui décéderoient dans l’étendue desdites principautés, et leurs héritiers, donataires ou représentans, à quelque titre que ce puisse être.

• A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale ^ nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons*, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît, que ladite convention arrêtée entre nous et les-

dits louables cantons et villes leurs alliées , soit et demeure commune auxdites principautés de

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