LIVRE IV. CHAPITRE III
devant les juges naturels du de'fendeur, à moins que les parties plaidantes ne fussent présentes dans le lieu même du contrat, ou ne fussent convenues des juges par-devant lesquels elles se seroient engagées ^de discuter leurs difficultés. Le roi et M.*' le Princeévêque de Bâle, s'engagent réciproquement à faire rendre bonne et briève justice à celui ou à ceux des cujets dos deux dominations qui réclameront dans ce cas le secours de l'a utarité; bien eutendu néan- ^oin^ que ces dispositions seront censées ne concerner que les causes parement personnelles , et que les causes réelles seront portées par-devant le juge territorial , comme aussi que la nature et le caractère de chaque action seront déterminés par les règles .établies dans -les lieux de la situation des biens. Dans le cas néanmoins où un sujet de M.*' le Princeévêque de Bâle décéderoit en France , sans avoir disposé des biens meubles qu’il y possédoit, et où ses plus proches parens seroient tous domiciliés dans la principauté de Bâle, les difficultés qui surviendroieot entie lesdits pa.rens , à raison de l'iiabi- Jeté à succéder au défunt, seront portées devant le juge naturel et ordinaire de ses héritiers et parens ; et réciproquement si la même question s’élève entre des parens et héritiers d’un Français décédé dans les Etats du Prince-évêque de Bâle , elle sera décidée par le juge naturel français dont ils dépend dront.
» ÂuT. 7. Par une suite du même désir qu’ont les parties contractantes d'entretenir entre elles la plus parfaite correspondance, et de la faire servir au bien et à l'avantage des peuples des deux domina-
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ÉvàcHÉ DE BALE. ni
lions, elles sont convenues que les jugemens de'finitifs en matière civile, rendus par les tribunaux souverains, seront exécutés réciproquement selon leur forme et teneur dans les Etats de S. M., et dans ceux de M.*' le Prince-évêque de Bâle , comme s’ils avoient été rendus dans le pays où se trouvera , après ledit jugement, la partie condamnée : et pour prévenir toute interprétation , ainsi que tout ce qui pourroit alToiblir le contenu du présent article , on s’engage de part et d’autre à s’en rapporter à la simple déclaration qui xera faite par le souverain .da^ les Etats duquel le jugement aura été rendu , *pour en expliquer la nature.
» Art. 1 5. Les arrangemens qui subsistent entre .le roi d’un côté, et les Etats catholiques du corps -Helvétique de l’autre côté , relativement aux droits d'aubaine et de traite foraine , seront communs au Prince-évêque de Bâle , et continueront d'être exécutés selon leur forme et teneur, jusqu’à ce qu’il soit conclii un traité général entre la France et tout le louable corps helvétique , dont les stipulations seront censées faire partie de la présente convention.
>) Les parties contractantes déclarent néanmoins qu elles n’entendent pas abolir les droits locaux ,
■ qui peuvent être dus en pareil cas , sous quelque nom que ce soit; mais il est expressément convenu que, dans tous les cas , la réciprocité sera observée. ‘ En conséquence, les citoyens, bourgeois et sujets des Etats respectifs , ne seront ajdmis à cxpprter les biens qui peuvent leur être dus, on le prix d’içeux , qu’en rapportant un certificat en bonne forme du
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magistrat ou du juge de leur domicile, qui constatera l’usage qui y est observé, et servira de base à la réciprocité.
» Aux. ifi. La présente convention et traité d’alliance, conclu pour le terme de 5o années, sera ratifié par le Roi et le Prince-évêque de Bâle dans la forme accoutumée. Les ratifications seront échangées dans l’espace de six semaines, ou plutôi si faire se peut, à compter du jour de la signature. »
Ce traité, ratifié par le Roi, le i r juillet 1780, et par S. A. le i.'*" du même mois, a été enregistré au parlement de Paris , le a8 avril 1781, confSïné- * ment aux lettres-patentes du a6 décembre pré- • cèdent,
Comme l’ancien évêché de Bâle avoit été réuni à la France, les deux dispositions de Tarticle 28 du traité de Paris, du 3o»mai i8i4, sont également applicables ('), .