CHAPITRE IV
Du Canton de Genhve.
Les droits réciproques des Français et des Genévois, relativement à la capacité d’acquérir ou de transmettre , ne sont réglés par aucune convention. Voici seulement les lettres -patentes, en forme d’édit, qui ont été données à ce sujet par Henri IV ; elles abolissent simplement le droit d'aubaine et ont pour base le principe de la réciprocité.
(0 Voye» le chapitre 3 du livre 1". ri'! '
CONTON DE CESkVE. 7^
K HEirti , par la grâce de Dieu , Roi de France et de Navarre , à tous pre'sens et â venir, salut.
» Depuis que Dieu , par sa bonté infinie, a remis la paix en celui notre royaume, nous n’aurions rien tant désiré que de rendre <îes effets de gratification aux princes étrangers et républiques, lesquels, fiendant les derniers troubles, ont fait paroître leur affection envers nous : c’est pourquoi nos chers et bons amis les seigneurs de Genève, nous ayant fait requérir qu’en considération des services qu’ils ont faits à cette couronne , et spécialement ès derniers troubles, qu’à cause des fréquentes communications et trafic ordinaires de ceux de ladite ville en France , notre plaisir fût déclarer que lés citoyens, bourgeois, domiciliés et sujets de ladite ville soient traités ci-après en France , comme natui^ls Français, tant pour le droit de naturalité , mourans en France, et y laissant des biens, comme.pour le droit*de succession , ayant à hériter de ceux qui y mourront. Sur quoi ayant mis en délibération tant de bons services que lac^tei ville a' faits à ce royaume, et la bonne affectioiWl constance en laquelle elle a persévéré et continue tous les jours, qu’aussi l’importance de la ville, proche des pays et terres de notre obéissance , voulant leur témoigner la bonne volonté que nous pouvons leur départir.
" A- ces causes, inclinant’ à la requête desdits seigneurs de Genève , avons dit et déclaré, disons Çt déclarons par ces présentes, voulons et nous plaît que le droit d’aubaine cesse dorénavant et n ait lieu en cetui notre royaume contre les