chapitre III. l
bli de bouveau , sous l’archonte Euclide , par Aris- .
tophoni.^).'
Avant d’avoir atteint leur septième année, lesen*fans mâles (^) dévoient être inscrits dans la curie de leur père, sous le nom qu’il leur a voit donne'; à seize ans on les mettoit au rang des éphèbes ; à dixhuit, époque à laquelle commençoit leur vie militaire, ils étoient incorporés dans les troupes préposées à la garde des frontières (4) ; à vingt ans enfin, ils étoient inscrits parmi les citoyens (^). Qtioiqu'alors ^ ils ne fussent plus assujettis à la puissance paternelle et qu’ils pussent tester, ils ne jouissoient néanmoins
* des droits politiques qu’après avoir 'été reçus à la prestation du serment civique.
Plâcés dans le temple d’ Agraule ^ revêtus de la chlamyde (6) , munis de la lance et couverts du bouclier, ils juroient par Jupiter^ Mars et les autres
* dieux, de porter avec honneur leurs armés sacrées , de rester fidèles à leur poste , d’obéir aux lois et aux. magistrats , de combattre les ennemis de leurs autels et de leurs fqÿ^rs , de défendre jusqu’à la mort leur terre nourricière , d’étendre en tous lieux leur empire, et de ne réputer en avoir aperçu les confins, que lorsqu’ils ne trouvtroient plus ni froment, ni orge, ni raisins, ni olives (7)4
(0 Sam. pet. leg. ait. lib. a, tir 4>
(') Il parolt qu'on n'ixucrivoit les filles que lorsqu’elles étoient . nubiles. U. Ibid.
Démosth. a.* plaid, contre Etienne. * •
Escb. sur la prévaricatiou de l’ambassade. '
Démosth. sur la couronne. Esch, contre Timarque.
Sam. pet. leg. att. lib. 8 , lit. .i,
(T) Id. Ibid, lib. a , lit. 4* Plut. Vie d'Alcibiade.
iG, DISCOCBS FKIËLIMI1TA.IKE.
Si, comme le dit Aristote ('), le caractère distinctif du citoyen, dans les états populaii^s, est de pouvoir parvenir aux magistratures, pendant long-temps à Athènes , la naissance et les autres conditions ne furent pas toujours suffisantes pour être citoyen.
Thésée , en posant les fondemens d’ijne république, créa plutôt un gouvernement aristocratique qu’une démocratie. Après avoir déclarée formellement que tousses sujets jouiroient des mêmes droits, il dérogea à ce principe, en ordonnant que les nobles pourraient seuls remplir les fonctions du sa- , cerdoce, exercer les charges publiques, et interpréter les lois W; d’où il suivit alors que les individus des deux autres classes , les artisans et les laboureurs , à qui l’on avoit interdit toutes ces éhoses, n’étoient nullement citoyens.
Solon', dans sa réforme générale, établit un gouvernement qui participait à la fois de l’oligarchie , de l'aristocratie et de la démocratie. On- trouvoit l’oligarchie dans l’aréopage, l’aristocratie dans le mode d’élection des magistrats, et 1^ démocratie dans la forme des tribunaux(3).Les individus des trois premières classes pouvant à la fois élire et être élus, étaient véritablement citoyens; mais ceux de la dernière, réduits au simple droit de sulTrage (4), n’en avôient presque que le nom.
Le gouvernement perdit ce qu’il avoit d’aristocratique, et il y eût à Athènes autant de citoyens que •
(<) Foliliq. liv. 3 , chap. i.
(«) Plut. Vie de Théaée.
0) Arist. Politiq. liv. a, ahap. lo.
W PluL Vie de Solon.
d’électeurs ,
CnAPlTBE III. • 1^
ià’électeürs, lorsque par la loi à’ Aristide^ les personnes des quatre classes purent indistinctement parvenir ‘à toute sorte d’emplois (0.
A Rome, pour être citoyen, il falloit avoir aussi père et mère citoyens. Celui dont le père e'toit citoyen et la mère étrangère, ou le père étranger et la mère citôjrenne, étoit étranger. C’est en efl'et ce qu’^/ÿiim exprime en disant (2); « l’enfant d’un ro- » main et d’une latine naît latin. Celui d’un étran- » .ger et d’une citoyenne naît étranger. »
Dans les trente jours de leur naissance (3) , les enfans des deux cexes dévoient être inscrits sur les registres publics; à quatorze ans, les mâles étoient réputés pubères , et à dix-sept, époque où ils quittoient la robe prétexte , pour revêtir la robe virile , üs^ étoient citoyens (4) ; non pas cependant qu’ils pussent encore exercer la magistrature , parce que ce droif n’appartenoit ordinairement qil’à ceux qui avoient servi pendant dix années, et que l'âge de la milice étoit aussi fixé à dix-sept ans (3) ; mais alors ils étoient inscrits dans une tribu; ils pou voient donner leurs suffrages dans les assemblées du peuple, remplir même des fonctions sacerdotales (6) , ^ etre témoins dans les actes publics , être nommes
(0 Plut. Vie d’Aristide.
(’) Fragm. tit. 5 , §§. 8 et 9.
(*) Sam. pet. leg. ait. lib. 2, tit. 4- Heinecc. Ântiq^ rom. lib. i , lit. i5 , §. g.
(4) Auliigelle, noct. att. lib. 10, cap. a8.
W Grmch. de comit. rom. lib. I, cap. 3. . • . .
tC; Plut. Vie de César.
j3 discours PRÉLIMIM aire.
tuteurs ÿ et enfin disposer par testament, s ils nétoient pas assujettis à la puissance paternelle.
A Rome, jusqu’à la publication des lois sacrées, le titre de citoyen , quant à l’exercice des droits politiques , ne fut pour un gcand nombre d’individus qu’une vaine pre'rogative.
Bornulus , sous des formes plus populaires, suivit en plusieurs points l’exemple de Thésée. A côté de ce droit desufirage, qui tendoit à n établir entre tous ses sujets qu’un même intéiêt, qu’un meme conseil , qu’une même volonté , qu’une même action, il plaça celte funeste ligne de démarcation, la cause des rivalités, des baines, des gueiTCS civiles qui existèrent constamment entre deux ordres également redoutables, et qui fit apercevoir pendant plusieurs siècles comme deux cités dans une seule et même ville (>). •
Le> patriciens ou les nobles, revêtus des'dignilés et des emplois, jouissoient de toute la considération, de tous les honneurs, de tout le crédit: tandis que les plébéiens, privés de ces deux avantages (’), ne coraploient presque pour rien dans les affaires d administration publique.
Servîus-Tidlius eut bientôt oublié qu’il devoit la majeure partie de sa fortune et de sa grande élévation aux suffrages des plébéiens. Ces mêmes suffrages, qui l’avoient fait sortir de la classe ordinaire, qui l’avoient soutenu contre les patriciens, contre
(0 Den. d^alicar. , Anüq. rom. ÜT. 6, chap 4- WIJ. i6Mt,Uv.a,ch«p.4.
Crt APITRE III. 19
le sénat, et qui l’avoient proclamé roi (') , lui parurent des armes nuisibles lorsqu’il se vit sur le trône. Aussi, après les avoir rendus illusoires par sa constitution , ne tarda-t-il pas à s’en défaire, parce qu’il entroit alors dans sa p.olitique de les supprimer. .
Ce que Romulus avoit accordé à la naissance , Servius le transporta à la richesse , et de ipéme que sous Romulus on n’étoit puissant , op p’étqit libre, on n’étoit citoyen qile par la naissance^ spus Servius on ne fut puissant , on ne fut libre, .on pe fut citoyen que par la richesse. Les citqypn^ de la pi-emière classe étoient citoyens de droit et d,e fait. Ceux de la seconde, de la troisième, de la quatrièine et de la cinquième n’étoient citoyens que de droit seulement. Enfin les individus de la sixième classe, quoiqu’en plus grand nppibre que tous les, autres réunis, n’étoient citoyens ni de djoif ni dp fait. ,
Mais lorsque les plébéiens eprept trouvé leurs patrons parmi les plébéiens même; qu’ils eurent reconquis le droit de suffrage; q.u’ijç purent parvenir aux dignités de tribpp militaire (?), de consul (3) et de dictateur (4) ; que Ips assemblées par tribus purent être substituées aux comices par centuries , et que les plébiscites eurent acquis la même force que les lois, le gouvernement devint presque démocratique, et il y eut à fiome autant de citoyens que de personnes inscrites 'dans les tribus^
(') Den. d'Halicar. , liv. 4 1 chap. 3. , • J
(*. Tite-Iâve, liv. 4 , §. C. * ' 1
./d. liv. 6,;§. 4>. " i
(43 IJ, liv. 7, §.17. . 1
20 DISCOURS FRÉLIMIHAIIIE.
Athènes ec à Rome, les conditions préparirtoires pour être citoyen étoient rigoureuses, parce que cette qualité emportoit avec elle la participation au pouvoir souverain.
Chez les nations modernes, la qualité de sujet s'acquiert beaûcoup moins diflicilement. Je ne connois aucun endroit où il faille pour cela le double lien de la parenté, et j’en connais au contraire où le lieu de la naissance sulEt.
En Angleterre, par exemple, tout individu né dans le royaume, même de parens étrangers est anglais (0, On regarde aussi comme anglais, l’individu né en pays étranger, dont le père ou l’aïeul paternel sont nés en Angleterre ; pourvu qu’il fasse profession de la religion protestante , et qu’au moment de sa naissance , le père ou l’aïeul paternel n’aient été ni au service d’une puissance étrangère , ni bannis pour crime de lèse-majesté (*).
En France, les droits que donne la naissance sont relatifs à deux qualités distinetes et indépendantes l’une de l’autre , celle de français et celle de citoyen. A la première se rattache la jouissance des droits civils , et à la seconde l’exercice des droits politiques.
Comme on ne peut être citoyen sans être français, et être. français sans jouir des droits civils (3), il en résulte que tout citoyen est Irançais, mais que tout français n’est pas citoyen; que tout franco BlacksL du peuple en général, liv. !.«, chap: lo.
(>) Analys. des Comm. de BCiclut. par M. Daligny, liv. i.«r, chap. i«r.
Je ne compte pas les individus frappés de mort civile.