CHAPITRE m
çais jouit des droits civils, mais que tout individu qui. jouit des droits civils n'est pas français. Les femmes, les mineurs, les interdits sont français et cependant né sont pas citoyens. Certains e'trangers jouissent des droits civils, et cependant ne sont pas fi-ançais. ^
Les conditions nécessaires pour acquérir la qualité de français sont réglées par la loi civile, cl celles qni sont nécessaires pour acquérir la qualité de citoyen, sont tracées parla loi constitutionnelle.
Ceux qui n’ont pas en leur faveur le lieu de la naissance et le lien de la parenté, sont néanmoins, il l'aide de Tune de ces circonstances seulement , ou aptes à devenir français, ou français de plein droit.
 raison du lieu de la naissance , l’article 9 du Code civil porte :
Tout individu né en France d’un étranger j pourra, dans Vannée qui suivra l’époque de sa majorité , réclamer la qualité de français ; pourvu que dans le cas où il résideroit en France , il déclaré que son intention est^ fixer son domicile , et que dans Ip cas où il résideroit en fgtys étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile , et qu’ilfl’j établisse dans Vannée , à complet de l’acte de soumission.
On considère comme français de plein droit, les individus' nés en France de parens inconnus (').
A. raison du lien de la parenté, l’article 10 s’ex-, prime ainsi ;
Fout enfant né d’un français en pays étranger, est français.
(•) Noov. Répert. verb. fraudais.
DISCOtllS PnÉLtMlNAIIlÈ.
Tout enfant né j en pays étranger, ^un français qui auroit perdu la qualité de français , pourra toujours recouvrer cette qualité , en remplissant les formalités prescrites par l’article y.
Parlant <Ju principe que les enfans, nës hors mariage, suivent la condition de leur mère, on admet aussi que l’individu , né en pays étranger, d'une * française non mariée , est français (*).
Enfin on admet encore que l’enfant, né en pays étranger, d’un père français non marié, est fiançais, pourvu qu’il ait été reconnu par son père, en France (*).
Dans les trois jours de leur naissance , les enfans doivent être présentés à l’officier de l’état civil , et inscrits de suite dans les' registres publics , en présence de deux témoins ; à dix-huit ans révolus , les mâles sont réputés pubères, et à vingt et on ans accomplis, ils sont déclarés majeui's -, si ce n’est par rapport au mariage (3), pour lequel la majorité est fixée à vingt-cinq ans; ils sont capables à' cet âge de tous les actes de la vie civile.
Les conditions nécessaires pour acquérir la qualité de citoyen sont'détei minées par l’article deux de l'acte constitutionnel du aa frimaire an 8. Voici dans quels termes est conçu cet article :
Tout homme né et résidant en France , qui ,
, âgé de vingt et un ans accomplis , s’est fait ins-
(0 I spr. du Cod. civ. , lom. i.*', pag.a53 , fomiat wi-8®.
(O /iu/.
(5) El par rapport aussi à 1 adoption, quoique cela ne soit pas exprimé dans rarlicle 488 du Code civil , il faut avoir au moina vingtcinq ans pour pouvoir être adopté.
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CUAPITUE III.
trire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le terfitoùv de la république, est citoyen fran~ gais.