DES ÉTATS DU EOI DE SARDAIGNE
chapitrf: premier. .
Du droit cdhventionnel avec la Sardaigne.
Je comprends sous la dénomination de Sardaigne, l’ile de ce nom , le Piémont et la Savoie.
Les sujets du roi de Sardaigne jouissent en France, relativement à la capacité d’acquérir ou de transmettre, des mêmes droits que les régnicoles, et la réciprocité a lieu eiT faveur des Français. Les jugemens rendus dans l’un des deux royaumes, ainsi que les actes publics qui y sont passés , emportent hypothèque dans l'autre. Les tribunaux supérieurs de l’un des deux Etats sont tenus réciproquement de déférer aux réquisitoires qui leur sont adressés pour l'exécution des décrets et jugemens rendus dans l’autre Etat. Enfin , en cas de contestation en matière civile , les sujets respectifs ne sont assujettis à d’autres cautions ou formalités qu’à celles qu’on exige de la part des nationaux. Ces principes résultent d*un traité de limites , conclu à Turin le a4 mars 1760 (0,-dont voici les principales dispositions.
(«) Wenck, lom 3, pag. ai8. , i
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8AHDAIGNE. , 77
R Art. ai. Pour cimenter toujours*pIus l’union et la correspondance intime que l’on desire de perpétuer entre les sujets des deux Cours, le droit ‘ d’aubaine , et tous autres qui pourroient être contraires à la liberté des successions , restent désormais supprimés et abolis pour tous les Etats des deux puissances ; y compris les duchés de Lorraine et de Bar. . • •
a Art. aa. Four étendre la réciprocité qui doit former le nœud de cette correspondance aux matières comtractuelles et judiciaires, il est encore convenu :
» Premièrement , que de la même manière que les hypothèques établies en France par acte^ publics ou judiciaires, sont admises dans les tribunaux de S. M. le roi de Sardaigne, l’on aura aussi pareil égard dans les tribunaux de France pour les hypothèques qui seront constituées à l’avenir par contrats publics, soit par ordonnances, ou jugemens, dans les Etats de S. M. le roi de Sardaigne.
» En second lieu , que pour favoriser l’exécution* réciproque des décrets et jugemens, les cours suprêmes déféreront de part et d’autre à la forme du , droit aux réquisitoires qui leur seront adressés à ces fins, même sous le nom desdites cours.
«■Enfin, que pour éti*e admis en jugement, les suje^ respectifs ne seront tenus de part ^ d’aiitre qu'aux mêmes, cautions et formalités qui s’exigent de ceux du propre ressort , suivant l’usage de chaque tribunal. »
Ce traité a été ratifié par lettres-patentes du a4
ijS , riVHE V. CHAPITRE I.
août de la môme année f]6o, enregistrées au^par* lement de Paris, le 6 septembre suivant.
M Déjà antérieurement au même traité, il existoit des lettres-patentes du 5 février i566, en faveur des Savoisiens, qui, pendant l’occupation de leur pays , étoient venus résider en France ; d’autres , sous la date du 3 février i6o6, en faveur des pays échangés par le traité de Lyon du 17 janvier 1601 ; d'autres enfin, de juillet et décembre 1669, et février 1674» à l’égard des Savoisiens et des Dauphinois, en vertu desquelles ils étoient même inconnus habiles à posséder des bénéfices, ceux-là en Dauphiné, et ceux-ci en Savoie (*). »
Le.premier des articles que je viens de rapporter est rappelé indirectement dans le titre XII du livre VI des lois et ordonnances du roi de Sardaigne , publiées en 1770. Voici ce que porte ce titre : *
n Art. 1". Les étrangers qui fixeront leur habitation dans nos Etats, et qui voudront jouir de tous les droits de nos sujets, recourront à nous pour obtenir des lettres de naturalité, et seront obligés de nous prêter serment de fidélité ; mais s’ils s’absentent ensuite de nos Etats pendant plus de six mois, sans notre permission , et qu’ils ne soient pas nos vassauit,, ils perdront ce privilège, et s’ils sont nos vassaux , ils ne pourront sortir de nos’ Etats sans avoir obtenu de nous la permission : faute de quoi non-seulement ils |>erdront ledit privilège , mais encore ils encourront les peipes imposées aux autres vassaux dans le §. 3 , chap. 16 , tit. 34, liv. 4
(•) M. Mansord, notice sur le droi* d’aubaine.
W Des lois et constitutions du roi de Sardaigne , tom. a , pag. a6i .
s a!» D A IG n E. ' 79.
» ÂRT. a. Déclarons pour incapables desupcéder à nos sujets, tant *dans< les- fiefs que dans les biens' allodiaux, soit par testament ou ab intestat y ou par quelque autre acte de dernière volonté que ce puisse être, les étrangère de quelque état, qualité et condition qu'ils soient , qui n'habitent pas dans nosEtats^i de même que ceux qui , y ayant leur habitation n’auront pas obtenu des lettres de naturalité ; voulons que toutes les dispositions que l’on pourroit faire en leur faveur soient considères comme nulles, comme si elles n’a voient pas étéfaites.t
» A.BT. 3. Les étrangers, cependant en faveur desquels la réciprocité de la succession , entr’eux et nos sujets , est établie et observée en vertu de quelque traité, seront exceptés de cette loi. .
» A^t. 4- On observera, àil’égard des étrangers qui ne sont pas naturalisés , et qui mourront dans 0OS Etats après avoir testé ou ab intestat, le même traitement dont on use dans leurs pays envers nos sujets.
» Art. 5. La réciprocité des traitemens envers nos sujets et les étrangers, aara'égàlèment'lièU poyi* le paiement des droits que l’on exige de nos sujets dans les pays étrangers. Dans tous les cas , soit pour raison de succession , soit>poun quelque autre casse que ce puisse être.
» Art. 6. Aucun' étranger ne pourra acquérir de qui que ce soit des fiefs' dans nos’ Etats, ni auenu auti'e bien’ situé' à une' distadoe' moindre de' deud milles de. nés' frontièi'es', sous peine' de là confiscation d’iceux ; défendons aâssi à tous nos sujets qui possèdent des biens dans cette distance , de les don-
do LITRE T. CHAPITRE I.
ner ervgage, à ferme, ou à cultiver à des fermiers , me'layers, ou autres personnes étrangères, sous la peine de vingt-cinq e'cuset de la nullité de l’acte.
» Art. 7. Lesdits biens ne pourront jamais être adjugés à aucun étranger ; mais pour le satisfaire , si son débiteur i\p le paie pas dans le terme de six mois, ils seront exposés à l’enchère, pour être expédiés au plus offrant et dernier enchérisseur. »
Les traites postérieures ne changent rien au droit précédemment établi. Celui du i5 mai 1796 (0 porte au contraire qu’il sera conclu incessamment un traité de commerce entre les deux puissances, et qu’en attendant, les anciennes i-elations commerciales seront rétablies. On retrouve la même disposition,dans le traité d’alliance du 5 avril 1797.
Enfin, comme le Piémont et la Savoie étoient réunis à la France, lorsque le traité de Paris du 3o mai i8i4 a conclu, les deux dispositions d* l’article aS de ce traité, leur sont également applicables