‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 74 sur 213 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du droit conventionnel avec la principoiaé de Monaco.

Lks droits d’aubaine et de détraction sont abolis entre la France et la principauté de Monaco, pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’un des deux Etats peuvent, réciproquement dans l’autre Etat , disposer comme bon leur semble , de ces deux sortes de biens, ou les transmettre intestat; ils sont habiles aussi, en justifiant de la qualité * d’hdrilier, à. recueillir les successions de leurs com- . patriotes ; mais ils n’ont aucun droit sur celles des " nationaux. Voici les conventions d’où ces principes dérivent. ,

cc Le Roi ayant bien voulu écouter favorablement le désir que S. A. le prince de Monaco lui a témoigné, d’exempter du droit d’aubaine leurs su-, jets respectifs : S. M. , pour entrer, à cet égard , dans les vues de ce Prince, a jugé convenable de faire , à cè sujet , une convention particulière.. En

(0 Voy*® ch«p. 3 du lirr* i". ' :

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conséquence, le Koi a nommé et commis le sieur Daniel, son conseiller, intendant et ordonnateur en la garnison de Monaco, et le Prince de Monaco a pareillement nommé et commis le sieur Chevalier de Grimaldi, gouverneur général de sa principauté ; lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs , sont convenus des articles suivans :

» Art. I''. Les sujets du Prince de Monaco ne seront plus assujettis au droit d’aubaine dans les Etats de S. M. très-chrétienne ; et réciproquement les sujets de S. M. très-chrétienne seront exempts, dans la même principauté de Monaco , du même droit d’aubaine s’il y existe , ou de tout autre droit équivalent , sous quelque nom que ce puisse être.

» Art. 3. En conséquence, il sera permis à tous les sujets du Prince de Monaco, qui feront leur résidence et auront établi leur domicile dans quelqu’^une des provinces de France , ou qui ne feront qu’y passer, on s’y arrêteront pour quelque temps, et qui viendront à y- décéder, de léguer ou donner par testament, donation et autres dispositions reconnues valables et légitimes, suivant 'les lois, ordonnances et Usages des lieux dans lesquels les actes auront été passés, tous les biens meubles ou immeubles qu'ils posséderont dans le royaume, de quelque nature qu’ils soient.

» Art. 3.’ Le Prince de Monaco s’engage de son côté de faire jouir des mêmes droits et privilèges dans sa principauté, tous les sujets de Sa Majesté.

• » k-Kf. 4* En exécution ‘des articles précédées, il sera libre aux héritiers, tant des sujets de S. M. très-chrétienne, que des sujets du Prince de Mo-

PIirNCIPACTÉ DE HOHA.CO. 83

naco , de recueillir même ab intestat, soit par euxmêmes, soit par leurs mandataires, les successions qui pourront leur échoir , et de les transporter hors des Etats respectifs, nonobstant toutes lois ou usages à ce contraires, auxquels le Roi et le Prince de Monaco dérogent expressément et absolument par Itf présente convention.

» Art. 5. La présente convention sortira son plein et entier effet du jour de sa signature : elle sera ratifiée dans l’espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, par S. M. et S. A. le Prince de Monaco, et enregistrée dans les cours et tribunaux respectifs ; et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet. En foi de quoi, nous, commissaires de S. M. très-chrétienne , et de S. A. le Prince de Monaco, avons signé la présente convention et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Monaco'^ le a4 juillet 1770.

' (L. S.) Daniel.

(L. S.) Le Chevalier de Grimaldi. »

Cette convention a été ratifiée par le Roi le 18 août suivant, et enregistrée au parlement de Paris, le 7 mai 1771. . >

Comme la principauté de Monaco avoit été réunie à la France, les deufc dispositions de l’article a8 du traité de Paris, du 3o mai x8i4> lui sont également applicables (0. 1

(■) Voyez le chap. 3 du Ut. I •

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