CHAPITRE PREMIER
Du droit conventionnel avec les duchés de Parme , de Plaisance et de Guastalla.
JLbs droits d'aubaine , de détraclion , et autres de semblable nature , sont abolis entre la France et les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla , pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’une des deux puissances peuvent, réciproquement dans les Etats de l’autre puissance , disposer comme bon leur semble, de ces deux sortes de bjens, ou les transmettre intestat. Ils sont habiles aussi à recueillir les successions, soit de leurs compatriotes ou des nationaux.
Ces principes, dont -plusieurs ont été établis de nouveau à l’égard de Parme, de Plaisance et de Guastalla, par le décret du 19 février 1806 ('), et à l’égard de Parme et de Plaisance seulement, par
(*} Vojez la Cn du chapitr« (oirtDt.
DUCHÉS DE EAKME, FLATSAKCE ET GüASTALtA. 85 le traité de Paris du 3o mai i8i4 résnltoieat déjà de la convention dont voici la teneur :
« Le Roi très-chrétien de France et de Navarre, et rinfant d’Espagne , duc de Parme , de Plaisance et de Guastalla , animés d'un désir égal de fortifier • et de perpétuer la plus tendre amitié et la plus parfaite intelligence entre S. M. et S. A. R., et de procurer à leurs Etats et sujets respectifs , tous les avantage^ d’une correspondance mutuelle , ont pris la résolution de faire cesser tous les obstacles qui pourroient s’y opposer , et de convenir , sur ce sujet , des conditions fondées sur une entière et exacte réciprocité. Dans celte vue, S. M. a choisi, pour son ministre plénipotentiaire, le très-illustre et trèsexcellent seigneur Etienne-François de Choiseul , duc de Choiseul d’Amboise, marquis de Stainville, pair de France, chevalier des ordres du Roi, et de celui de la toison d’or , colonel - général des Suisses et Grisons, lieutenant -général des armées de S. M. , gouverneur et lieutenant- général de la province de Touraine, grand bailli d'IIaguenau , gouverneur et grand bailli du pays des Vosges et de Mirecourt, ministre et secrétaire d’Etat, ayant les déparlemens des'affaires étrangères et de la guerre, grand-maître et surintendant général des couriers, postes et relais de France ; et S. A. R. le sieur de Ferriol, baron d’Argental, son ministre plénipotentiaire auprès de S. M., et spécialement autorisé en celte qualité, pour le présent acte : lesquels,
(i) Comme le* duché* de Panne et de Plaisance avoient été rénniK h la France , yoyez ce que J’ai dit dan* le chap. 3 dU livre i"'.
86 LIVRE Vl.jCHAriTRE I.
après s’étre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs , sont convenus des articles suivans.
» Art. i". Les sujets de S. A. R. l’Infant duc de Paime, de Plaisance et de Guastalla, ne seront plus désormais assujettis au droit d’aubaine, dans les Etats de S. M. très-chrétienne , et réciproque- • ment, les sujets de S. M. très-chrétienne seront exempts , dans les Etats de S. A. R. , du même droit d’aubaine, s’il existe , soit à Parme, soit à Plaisance , ou dans le duché de Guastalla , ou tout autre droit équivalent, sous quelque dénomination que ce puisse être. #
» Art. a. En conséquence, il sera permis à tous les sujets de S. A. R. , tant à ceux qui feront leur résidence et auront établi leur domicile dans quelque lieu que ce soit des provinces de France, ou qui, ne s’y étant arrêtés que pour quelque temps , viendront à y décéder, qu’à ceux qui y posséderont des biens, et décéderont hors desdites provinces, et auront fait ailleurs leurs dispositions , de disposer par testament, donation, ou aûtrement, de tous leurs biens meubles ou immeubles, qu’ils posséderont dans le royaume , de quelque nature qu’ils soient.
» Art. "S. S. A. R. l'infant duc de Parme, Plaisance et Guastalla, s’engage, de son côté, de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, de faire jouir des mêmes droits, privilèges et exemptions, dans toute l’étendue de ses Etats, et sans aucune exception , tous les sujets de S. M. très-chrétienne , de sorte que , tant les Français que les
DCCHI^S DS PARME, PLAISANCE ET GDASTALLA. 87
Parmesans, Plaisantains et Guastallois , seront traites en tout et partout fdans les Etats respectifs de S. M. et de S. Â. R. , comme les sujets naturels de la puissance dans les pays de laquelle ils résideront.
» A-rt. 4- En exécution des articles précédons , il sera libre aux héritiers , tant des Français que des sujets de S. A. R. , qui auront des successions à prétendre dans les pays respectifs des deux puissances, de les recueillir, même ah intestat, . soit par euxmêmes, soit par leurs mandataires, et de les transporter hors des Etats de S. M. très- chrétienne, nonobstant toutes lois et trsâgés à oe contraires, auxquels S. M. déroge expressément elAabsdlument par la présente convention *, comme S. A. R. déroge pareillement à tous les statuts, ordonnances ou coutumes, établis dans les pays de sa domination, et qui seroient contraires aux stipulations ci - dei^us énoncées.
U La présente ooovention sera ratifiée dam^ l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
» En foi de quoi , nous ministres pléaipotentiaires de S. M. et de S. A. R., avons signe la présente convention , «t y avons fait apposer le t:aehet
de nos armes. A YersaUles, le b3 février 17%.
(L. S.) Le duc de.CMDisEUL. ^
(L. S.) FeaRiOL n Argestal. » i >
Cette convention a été ratifiée par le Roi , le 18 mars de la même année , et enregistrée a« parlement de Paris , le 6 juillet suivant.
tIT»K VI. CBAPITXE II.