CHAPITRE II
Du duché de Modene.
Il n existe point de convention avec le duché de Modène , relativement à la capacité d’acquérir ou de transmettre. Néanmoins, si le décret du 19 février 1806, portant abolition du droit d’aubaine avec l’ancien royaume d’Italie , est encore en vigueur , les sujets de l’un des deux Etats sont habiles réciproqueq^ent à recueillir les successions qui viennent à leur échoir dans l’autre, sans cependant que cette capacité puisse s’étendre jusqu’à celles des nationaux. Voici la teneur de ce décret :
« Sur le rapport de notre grand -juge ministre de la justice;
» Vu les articles 1 1 et 726 du Code civil ;
» Vu aussi 1 article 3 de la loi de notre royaume d’Italie, du a8 juillet 1802 ,
» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
* Art. i*'. Nos sujets de l’empire français sont alTranchis, dans notre rbyaume d’Italie; du droit d’aubaine , ainsi que de tous autres droits de pareille nature, quelle qu’en soit la dénomiqation. Par réciprocité , nos sujets du royaume d’Italie jouiront du même affranchissement dans l’étendue de l’empire français. Pourront, en conséquence, nos sujets de l’un des deux Etats , recueillir librement les successions ouvertes à leur prolit dans l’autre.
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Bûché de uodèmb. 89
» Art. a. Les dispositions de l’article précèdent £ont déclarées communes aux Etats de Parme , Fiaisance et Guastalla. »