‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 79 sur 213 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du droit de réciprocité avec les principautés de Lacques et de Piombino,

Le droit d’aubaine est aboli entre la France et les principautés de Lucques et de Piombino, pour les biens meubles et immeubles. Les Français jouissent dans ces principautés, et réciproquement les sujets de ces principautés jouissent en France, rela- .tivement à la capacité d’acquérir ou de transmettre, des mêmes droits que les nationaux. Voici les deux actes d'où ces principes dérivent.

Déclaration du Gouvernement de Lucques et de Piombino , remise au Gouvernement français le janvier 18 ii.

^ « Tous les Français et tous les habitans du royaume d’Italie, sujets de S. M. l’empereur des Français,

(0 Iæ principauté de Lucques a été érigée en duché par le traité ^ •

de Vienne du 9 juin tSiS. )

rmirciPÀUTÉs oe lvcqces et de piohbiho. g3 seront , dans nos principautés de Lacques et Piombino^ et en tout ce qui est relatif à nos sujets de l’un et de l’autre Etat , exempts du droit d’aabaine et de tout autre droit équivalent. -

» IÇn conséquence, et à dater de cette époque ^ les sujets de l’empire français et du royaume d’Italie pourront librement acquérir des biens meubles et immeubles dans nosdites principautés de Lacques et Piombino, et en disposer en se conformant aux lois du pays; ils pourront y recueillir toute espèce de succession, soit testamentaire, soit intestat, de la manière dont il sera' permis à nos sujets de Lacques et de Piombino d’exercer des droits semblables dans l’empire français et le royaume d’Italie.

» Nous déclarons, en outre, qu’on regardera comme confirmées et validées , en tant que de be-

soin , toutes les acquisitions de biens meubles et immeubles que les sujets de S. 1. et R. , soit Français, soit Italiens^ auroient faites dans nosdites principautés, à un titre quelconque, sauf tes droits des particuliers: »

Réversales données par le Gouvernement français*

R Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures ;

» Vu la déclaration remise le a3 janvier x8ii, par le gouvernement de Lacques et Piombino ;

» Voulant assurer dans nos Etats une exacte ré* ciprocité aux habitans de Lucques et de Piombino;.

» Notre Gonseil-d’état entendu, ■

g4 tlTBE VI. CHAPITRE IT.

» Nous avons décrété et décrétons ce qui suiti ' » Art. i^''. Les sujets des principautés de Lacques et de Piombino sont admis, dansf'^nos Etats de Franceetd’Italie, à transmettre et recaeilHr toutes successions, tant a6 intestat que par testameût, et à faire et accepter toutes donations; comme s’ils étoient nés sujets , soit de nos Etats de France , soit de nos Etats d’Italie. ‘ ^

» Ils jouiront as surplus des autres avantâ^s dont nos sujets jouissent dans ces principautés , en vertu de la précédente déclaration.

M a. Tous nos ministres sont chargés , chacun en ce qui le' concerne , de l’exécution du présent décret. »

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