CHAPITRE PREMIER
Du droit conventionnel avec les Etats héréditaires de l’empereur d’ Autriche.
Les Etats héréditaires dont il est ici question , sont : l’Autriche , la Hongrie , la Bohême et une partie de l’Italie , telle que le duché de Milan et celui de Mantoue.
. Le droit d’aubaine est aboli entre la France et les Etats héréditaires de l’empereur d’Autriche pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’un des deux empires jouissent respectivement dans les pstys soumis à l’autre empire, quant a la capacité d’acquérir ou de transmettre , des memes avantages que les nationaux. S’il est perçu chez l’une des deux puissances quelques droits pour succession ou exportation , la réciprocité aura lieu dans les Etats de l’autre puissance. Enhn , èn cas de contestation sur la validité d’un testament, ou de toute autre disposition , elle doit être décidée suivant les ' lois du pays où la disposition a été faite. Yoici la convention d’où ces principes dérivent.
JÉTATS BÉKÉD. DE l’eMP. d’aUTSICHE. gj
« S. M. Irès-chrélienne le Roi de France et de Navarre, et S. M. apostolique l’Impératrice reine de Hongrie et de Bohême, étant animes du désir mutuel, non-seulement de l'esserrer de plus en plus les liens de l’alliance, de l’union et de l’arnilié sincère qui subsistent entre elles , mais encoi e d’en faire ressentir les effets heureux à leurs sujet» en facilitant le commerce respeclifet la correspondance mutuelle entre eux, elles ont résolu d’écarter l’obstacle princijral qui s’y est opposé jusqu'à présent, en abolissant le droit d'aubaine établi en France contre les sujets de l’Impératrice reine apostolique, et exercé dans ses Etats héréditaires de Hongrie, de Bohême, d’Autriche et d’Italie , par droit de rétorsion contre les sujets de S. M. très-chrétienne, et en établissant entre les peuples dépendons des monarchies respectives, une égalité absolue et une entière réciprocité pour tout ce qui concerne l’abolition du droit d’aubaine et celui de rétorsion. Dans cette vue, les .ministres soussignés sont convenus des articles suivans :
i> Art. I*'. S. M. très-chrétienne déclare, par ces présentes, qu’elle dérogera à toutes lois, coutumes, arrêts ou réglemens, concernant le droit d’aubaine , en tant qu’il a été et qu’il pourroit être , dans la suite , exercé contre les sujets héréditaires susdits de S. M. l’Impératrice' reine apostolique ; laquelle, de son côté, révoquera et annulera les rescrits, décrets, ordonnances, statuts ou coutumes , en vertu desquels le droit de rétorsion s’est exercé jusqii’ici dans ses Etats héréditaires, contre les sujets français : et les deux hautes parties con-
g8 LIVRE VII. CHAPITRE I.
tractantes se promettent re'ciproquement de procéder à cette abrogation et révocation respectives , par les moyens les plus efficaces , et par les voies usitées et conformes à la constitution de leurs Etats respectifs , et ce dans le même terme , qui sera fixé ci-après pour l'exécution de la présente convention.
» Art. a. En vertu de la présente convention , les sujets de S. M. très-chrétienne auront dorénavant, dans les Etats héréditaires de Hongrie, de Bohême , d’Autriche et d’Italie , soumis à la do-> mination de S. M. l’Impératrice reine apostolique , la libre faculté de disposer de leurs biens* quelconques, par testament, par donation entre vifs, ou pour cause de mort, ou autrement, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers, sujets delà couronne de France, demeurant tant en France qu’ailleurs, pourront recueillir leur succession soit ai intesJLoty soit en vertu de testament, ou autres dispositions légitimes, et posséder lesdits biens, soit meubles, soit immeubles, droits, raisons, noms et actions; et ce, sans avoir besoin d’aucune lettre de naturalité, ou autre concession spéciale; et seront, lesdits sujets, traités à cet égard , dans lesdits Etats héréditaires de S. M. l’Impératrice reine apostolique, aussi favorablement que les propres et naturels sujets de Sadite Majesté, et vice versd; jouiront en outre à l’avenir les sujets de S. M. très-chrétienne , dans les Etats ci-dessus spécifiés , soumis à la domination de S. M. l’Impératrice reine apostolique , de la faculté de pouvoir succéder dans tous les biens, dont les sujets desdits pays héréditaires auront droit de
ÉTATS HÉnÉD. DE l’eMP. d’ AUTRICHE. , l)y
disposer, soit en faveur de leurs concitoyens, soit en faveur des étrangers, el vice versd.
» AitT. 3. Comme la manièi’c d’acquérir les droits de bourgeoisie et d’indigénat, est différente dans les Fltats respectifs, il est convenu et arreté qu’on suivra à cet égard les lois et les usages établis dans chaque pays.
» Art. 4- Lorsque les coutumes particulières de quelques-ulies des provinces des hautes parties contractantes établissent quelques règles, ou quelques conditions particulières, relativement à la possession d’une certaine nature de biens, auxquelles les sujets mêmes de la puissance à qui ces provinces appartiennent sont assujettis, les sujets de l’autre puissance, qui voudront y recueillir un héritage, ou y posséder quelques-uns de ces biens , seront également tenus de s’y conformer , et ils useront des mêmes droits que les sujets naturels de celle-ci , soit quant au bénéfice et ce qui leur sera favorable , que quant aux charges et conditions qui pourront leur être imposées; et les uns et les autres seront traités de maniée que ce qui peut favoriser les sujets naturels de l’une des deux puissances, ou leur nuire dans l’obtention d’une succession, 'soit ab ' intestat , soit testamentaire , favori-era de même les sujets de l’autre puissance , ou leur nuira également. ■ , .
» Art. 5. Lorsqu’il s’élèvera quelques contesta- , lions sur la validité d’un testament ou d’une autre disposition quelconque , elles seront décidées par le juge compétent , conformément aux lois , aux statuts et aux usages reçus et autorisés dans le lieu où
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lOO livre VII* CHAPITRE !•
lesdites dispositions auront été faites, soit que ce lieu soit sous la domination de l’une ou de l’autre des hautes parties contractantes; en sorte que , si lesdits actes se trouvent revêtus des formalités et des conditions qui sont requises pour leur validité dans le lieu de leur confection, ils auront également leur plein effet et valeur de droit dans les Etats de l’autre partie conti'actante, encore que dans ceuxci les actes sea'uient assujettis à des formalités différentes, et à de {dus grandes solennités qu’ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.
» Art. 6. Comme les lois, les statuts et les usages diilèrcnt dans les Etats respectifs des hautes paitics contractantes , et même d’une province de chaque monarchie à l’autre , relativement aux droits et rétributions qu’on y exige pour droit d’émigration , d’annates, de péage, ou sous quelque autre dénomination que ce soit , pour raison de l’adition d’une hérédité, delà prise de possession ou de l’aliénation des biens, soit des étrangers, ou de ceux qui n’ont pas leur domicile dans les Etats de la domination , soit de ceux qui transfèivnt leur domicile ,
d’une domination à l’autre , comme aussi pour raison de l’exportation de l’hérédité et de l’argent comptant, ou des effets en provenans, ou qu’on est dans l’usage de faire payer pour quelque cause , et en faveur de qui que ce soit, on s’en tiendra aux lois, statuts et coutumes locales; mais comme l’égalité et la réciprocité, entre les sujets respectifs, font la base de ' la présente convention, les hautes parties contractantes sont convenues que la stipulation précédente doit s’entendre et s’exécuter de manière que , lors-
ÉTATS BÉRÉO. DE l’eBP. d’aUTRJCHE. lOl
qu’une succession sera dévolue à un sujet autrichien dans les Etats de S. M. très-chrétienne, il ne pourra pas prétendre être traité plus favorablement, ni être tenu à de moindres prestations, de quelque nature , qu’elles puissent être; qu’un sujet français ne l'auroit été s’il lui étoitéchu une succession dans la province oh ledit sujet autrichien sera domicilié, et vice versd.
» Ârt. 7 . Et pour obvier à toute fraude et à tout subterfuge , que pourroi'ent pratiquer ceux qui voudroient éluder ces stipulations salutaires , les hautes parties contractantes prendront , chacune de leur côté, les mesures les plus convenables et les plus efficaces pour écarter tous les obstacles qui pourroient empêcher ou gêner l’exécution de la présente convention.
y> ÂRT. 8. Les ratificatioiis de la présente convention seront échangées dans l’espace de trois mois , et plus tôt si faire se peut; et trois mois après ledit échange, les stipulations de la présente convention seront publiées', et elles auront force de loi du moment de la publication ; bien entendu qu’elles s’auront point un effet rétroactif par rapport aux successions qui seront échues jusqu’au jour de ladite publication , par rapport auxquelles on s’en tiendra, départ et d’autre , aux règles suivies ci-devant. *
» En foi de quoi , les ministres des deux cours oi^signé la présente conventiôn , et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le a4 juin
(L. S.) Chatelet-Lomont.
(L. S. ) W. K. Küiutz-Rittberg. »