CHAPITRE IL
Du droit conventionnel avec l'ancienne république ' * de Venise. ^
Les droits réciproques des Français et des V^itiens, relativement à la capacité d’acquérir ou de transmettre , sont les mêmes qu’à l’égard des sujets
(0 Martens, tom. 7 , pag. 30S.
(*) Voyei le cliapilre 3 du livre l'*'.
AKCIEKME RÉPUBLIQUE DE VENISE. lo3
des Etats héréditaires de l’Empereur d’Autriche (>) : si ce n’est cependant que dans la convention iqui les établit, il n’est fait aucune réserve pour les droits de succession ou d’exportation. Voici la teneur de cette convention.
a Le Roi très-chrétien de France et de Navarre, et la sérénissime république de Venise, également disposés à maintenir la bonne intelligence qui subsiste entre S. M. et la sérénissime république, et h faciliter entre les sujets des deux puissances une corres’pondance. d’autant plus utile et plus durable quelle sera fondée sur des avantages mutuels, se sont déterminés à remplir cet objet, en stipulant en conséquence des obligations parfaitement récipro^es, et dont l’effet réponde aux intentions des hautes parties contractantes.
» Dans cette vue, le Roi a choisi pour son ministre plénipotentiaire, le très-illustre et très-excellent seigneur Emmanuel-Armand Du Plessis Richelieu, duc d’Aiguillon, pair de France, noble Génois, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de ises armées, lieutenant de la compagnie des deux cents chevaux-légers de la garde ordinaire de S. M., gouverneur général de la Haute et Basse Alsace, gouverneur particulier des ville, citadelle, parc et château de la Fère, lieutenant général de la province de Bretagne, au département du comté Nantais, ministre et secrétaire d’Etat, ayant les départemens des affaires étrangères et de la guerre ;
» Et la sérénissime république de Venise, le sieur
(') Vojaz I« commencement du chapitre précédent.
Io4 LIVRE VII. CHAPITRE lî.
Jean Mocenigo, noble Vénitien, son ambassadeur auprès de Sa Majesté très-chrétienne;
» Lesquels, après s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs eu bonne forme , sont convenus des articles suivans :
, » Art. ler. Les sujets de la sérénissimc république de Venise ne seront plus assujettis au droit d’aubaine dans les LJats de S. M. très-chrétienne, et léciproquement les sujets de S. M. très-chrétienne, seront exempts, dans les Etats de la sérénissime république Ide Venise, du même droit ou de tout autre droit équivalent, sous quelque dénomination que ce puisse être.
» Art. a. Il sera permis, en Conséquence, à tous les sujets de ladite sérénissime république, Mmt à ceux qui feront leur résidence et auront établi leur domicile dans quelque lieu que ce soit des provinces de France, qu’à ceux qui s’y seront arrêtés pour quelque temps , ou qui ne feroient même qu’y passer, et qui viendroient à y décéder, ou qui décéderoient hors desdites provinces, de’ disposer par testament,
‘ donation ou autrement, de tous leurs biens meubles ou immeubles, qu’ils posséderont dans le royaume, de quelque nature qu'ils soient; de même, et réciproquement, la sérénissime république s’oblige et s’engage de son côté, de la manière la plus for-' mqlle et la plus obligatoire, de faire jouir des mêmes droits, privilèges et exemptions, dans toute l’éten-^ due de ses Etats, et sans aucune exception ni réserve, tous les sujets de S. M. très-ch^tienne, de sorte que tant les Français que les sujets de la sérénissime république de Venise, seront traités en tout
ANCIENNE RÉPUBLIQUE 1)E VENISE. loS
et p-artout, dans les Etats respectifs des hautes parties contractantes, comme les sujets naturels de la puissance dans le pays de laquelle ils rc'sideront.
» Art. 3. En exécution des ‘articles précédens, il sera libre aux héritiers, tant des Français que des sujets de ladite sérénissinie république, qui auront des successions à prétendre dans les Etals respectifs des deux puissances, de les recueillir, même ah intestat, soit par eux-mêmes, soit par leurs mandataires, et de les transporter hors des Etats où elles seront ouvertes ou situées, nonobstant toutes lois ou usages à ce contraires, auxquels S. M. déroge expressément et absojument par la présente convention, comme ladite sérénissime république dé- , roge pareillement à tous les statuts, ordonnances, placards ou coutumes quelconques, établis ou reçus dans les pays de sa domination , et qui seroienl également contraires aux stipulations ci-dessus énoncées.
» La présente convention sera ratifiée dans l'espace de deux mois, ou plus-tôt, si faire se peut.
» En foi de quoi, nous ministres plénipotentiaires de S. M. très-chrétienne , ft de la sér||||issime république de V'enise, avons signé la présente convention et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait
à Versailles, le 28 février 1774* ’ •
(L. S.) Le duc d’Aiguilloh. v . (L. S.) Aluise Mocenigo l’amb. »
Cette convention a été ratifiée par lettrej-patentesdu 3o mars suivant, et enregistrée au parlement de *